Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 127
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2001, 99-40.870
Cour de cassationil ne fallait plus pénétrer dans les postes à haute et moyenne tensions ; qu'en énonçant que M. Pascal Y... ne se trouvait pas sous la subordination de la société Procelec, en formation, quand le représentant de celle-ci n'aurait pas été à portée, si tel n'avait pas été le cas, d'adresser de tels reproches à M. Pascal Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que la juridiction du fond ne peut accueillir ou rejeter des demandes dont elle est saisie sans examiner tous les éléments de preuve qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, dans ses conclusions, M. Pascal Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-44.952
Cour de cassation1 / qu'il n'était pas contesté qu'il s'agissait d'un rapport d'audit interne établi par le service compétent de l'entreprise et que dès lors un tel document était directement opposable au personnel et n'avait nul besoin d'être signé comme s'il avait été établi par une personne tierce à l'entreprise dont l'identification ait été nécessaire, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil, et L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-41.260
Cour de cassationdés le mois suivant celui où il atteignait un cumul de 166 000 francs, afin que le calcul des frais professionnels à déduire soit établi sur une base fixe de 30 % ; qu'en faisant droit à la demande de rappel de salaire de M. X... sur ce fondement uniquement pour la période postérieure au 1er août 1994 et non depuis le 1er janvier 1993, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 3 / qu'aux termes de l'article VII de l'avenant du 25 août 1994, il était prévu que "les clients du secteur de M. X..., dont les services d'achat seraient déplacés dans un autre secteur commercial, resteront attachés au secteur d'origine pendant six mois" ; que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.410
Cour de cassationportaient, jusqu'alors, la mention "responsable communication" et qu'une telle répétition était exclusive de l'erreur matérielle dont se prévalait l'employeur sans rechercher, comme l'y invitait la Caisse d'épargne, si Mme X... avait, effectivement, exercé les fonctions de responsable de la communication, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait affirmer, sauf à dénaturer les termes clairs et précis de la lettre de licenciement : "ce n'était pas le refus de Mme Isabelle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 99-40.599
Cour de cassation; que l'AGS est intervenue à l'instance et a sollicité la requalification du contrat de travail du salarié en un contrat à durée indéterminée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 octobre 1998) d'avoir fait droit à la demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que les dispositions prévues par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-45.652
Cour de cassationAttendu que la société CTS fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait alors, selon le moyen : 1 / que les frais professionnels ne sont pas un élément du salaire et que leur remboursement ne peut intervenir, quelles qu'en soient les modalités, que s'ils ont été effectivement exposés ; que la cour d'appel n'a effectué aucune recherche sue ce point et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2001, 98-43.566
Cour de cassation; parfois même avec des délégations de pouvoir bien plus importantes en matière financière ou technique ce qui n'était pas le cas des frères Y... qui devaient, en matière de prix recueillir l'autorisation de la gérante, comme en matière d'engagement contractuel ou bancaire", sans aucunement relever que ces stipulations auraient été fictives, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 / en s'abstenant de répondre aux conclusions de MM. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.889
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de l'association Cridel, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., salarié de la banque Populaire du Nord depuis 1984, a été mis à la disposition de l'association Cridel à compter du 1er octobre 1988 ; que la dernière convention de mise à disposition dont le terme était le 31 octobre 1993, n'a pas été renouvelée ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2001, 98-45.271
Cour de cassation; que le refus du représentant de poursuivre l'exécution du contrat de travail constituait dès lors un manquement à ses obligations contratuelles constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant, néanmoins, que la retenue sur frais opérée par l'employeur constituait une modification substantielle du contrat de travail, à tout le moins un refus d'application du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement jugé que le refus du salarié de travailller alors que l'employeur ne lui payait pas, en violation des dispositions contractuelles, les frais qu'il avait exposés ne constituait pas une faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.761
Cour de cassationde son subordonné ; qu'en s'abstenant de rechercher si les sommes reçues par M. X... sous la qualification "d'honoraires" correspondant à un travail effectué dans un lien de subordination ainsi défini, ce qui était contesté par la société Clinique Résidence du Parc, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L. 223-11 du même Code ; 3 / que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Clinique Résidence du Parc, pour démontrer que les sommes dues à M. X... à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ne pouvaient être calculées que sur les sommes qu'il avait reçues à titre de salaire et non d'honoraires, soutenait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2001, 98-45.866
Cour de cassationlors de la révocation de son mandat social et en déduire l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître du litige les opposant, la cour d'appel a énoncé que M. Z... n'établissait pas qu'il était toujours titulaire de son contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve qui incombait à la société X..., en violation des articles 93 de la loi du 24 juillet 1966, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2001, 98-44.461
Cour de cassationL'existence d'une suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise. Ayant constaté qu'un autre salarié avait été affecté, immédiatement après le licenciement, aux fonctions exercées par le salarié licencié, la cour d'appel en a justement déduit que le poste de ce dernier n'avait pas été supprimé, peu important que le salarié affecté sur le poste ait été un salarié de la société mère.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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