Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 126
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-43.557
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en affirmant que les relevés quotidiens du chiffre d'affaires effectué par Mme Y... n'apparaissent pas justifier des prises de mesures ou de commandes nécessitant des connaissances techniques pour lui attribuer le coefficient 190, qu'en ne caractérisant pas cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2001, 98-43.683
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le mandataire-liquidateur doit, avant tout licenciement, procéder à une recherche de reclassement du salarié, notamment au sein du groupe dont l'organisation ou les activités permettent la permutabilité de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 99-44.246
Cour de cassationX..., le 10 mai 1996 ainsi que de la sanction de rétrogradation infligée le 10 juin 1996, d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à ce titre diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 515-3, L. 121-1 et L. 122-42, L. 122-5, L. 122-43, L. 122-44 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'inobservation du délai prévu par les articles L. 515-3, alinéa 1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.121
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 11 décembre 1998) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon les moyens, 1 ) que pour maintenir la condamnation des premiers juges qui avaient appliqué l'article L. 122-24-4 du Code du travail non entré en vigueur à l'époque des faits, la cour d'appel lui a substitué une obligation d'ordre générale fondée sur les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.834
Cour de cassation; que, dès lors, en se bornant à retenir qu'aucun document contractuel n'avait été signé par les parties lors de la mutation de M. X..., sans rechercher si les circonstances précitées ne démontraient pas qu'il avait bien accepté, en tout connaissance de cause, son poste de technico-commercial à la division militaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil, ensemble par voie de conséquence au regard de l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; 2 / que le caractère réel et sérieux de la cause d'un licenciement devant s'apprécier au regard des tâches confiées au salarié et de ses résultats, peu important ceux obtenus par son successeur, la cour d'appel ne pouvait utilement retenir, pour refuser d'admettre que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 98-46.313
Cour de cassationAttendu que la société Kodak Pathé fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 2 octobre 1998) de dire que le licenciement de MM. Y... et X... ne reposait pas sur cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de dommages intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L 121-1 du Code du travail en décidant qu'un changement de grille du taux des commissions accordées pour chaque produit d'une gamme commerciale, par rapport à la grille de l'année précédente, constituerait une modification essentielle du contrat de travail rendant abusif le licenciement du salarié qui a refusé l'exécution de son contrat sur la base de nouveaux commissionnements tout en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-41.266
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que M. Z... soutenant qu'il avait effectué des travaux de maçonnerie, en qualité de salarié, pour le compte de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2001, 99-40.899
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires des Jardins d'Arcadie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 99-40.852
Cour de cassation1 / qu'en considérant, par extrapolation des résultats d'une expertise, que M. X... avait accompli une durée de travail supérieure aux heures conventionnelles, sans rechercher si les heures supplémentaires avaient été accomplies à la demande, fût-elle tacite, de l'employeur, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-44.665
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la société BP France, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 121-1, L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-46.245
Cour de cassationex. 9,50 h.= 9h.30) rien de plus ; 2 / que la cour d'Appel qui a statué par des motifs inopérants, faisant fi de l'existence du seul accord contractuel passé entre les parties le 17 août 1988 et de sa portée, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les dispositions tout à la fois des articles 1101, 1102, 1134 et 113 du Code civil, des articles L. 121-1 et sq. du Code du travail, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 97-40.880
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Attendu que, par contrat du 8 janvier 1976, a été confié à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.