Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 125
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 99-40.722
Cour de cassation; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que Mlle Y... avait la qualité de salariée, sans nullement rechercher si elle recevait des instructions précises, pouvait librement définir son horaire et se faire remplacer sans information préalable ; qu'en s'abstenant d'effectuer une telle recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que l'intéressée devait effectuer sa tournée dans un secteur géographique déterminé, distribuait les seuls journaux imposés par M. X... et lui rendait compte de son activité, a ainsi caractérisé le lien de subordination établissant sa qualité de salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-15.296
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que la société à responsabilité limitée LMC Conseils a été créée le 27 avril 1979 ; que Mme X... associée, a exercé les fonctions de gérante du 31 mai 1990 au 22 juin 1992 ; qu'un contrat de travail a été conclu le 1er juillet 1992, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-44.018
Cour de cassation; qu'il n'y a pas contrat de travail lorsqu'aucune rémunération n'est versée en contrepartie du travail effectué ; qu'en l'espèce, en décidant que, postérieurement à sa mise en invalidité, M. A... avait été lié à M. X... par un contrat de travail sans constater l'existence d'un accord quelconque permettant à M. A... de revendiquer une rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 99-40.154
Cour de cassationLe fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail (arrêts n°s 1 et 2) Le juge prud'homal est compétent pour connaître des demandes des fonctionnaires détachés travaillant pour le compte et sous l'autorité d'une association personne morale de droit privé et dirigées contre celle-ci, peu important les conventions liant l'association à l'Etat (arrêt n° 1) Il n'y a pas lieu à question préjudicielle sur la légalité de ces conventions (arrêt n° 1)
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-41.291
Cour de cassationun lien de subordination à l'égard de celle-ci, de sorte que cette dernière aurait dû, comme le prévoyait le contrat de gérance, établir des bulletins de paye et s'acquitter des charges sociales correspondant au salaire que celle-ci était censée recevoir pour un emploi ; qu'ainsi, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, violé ; 2 / que la seule personne juridique ou physique tenue de payer un salaire est tenue, par voie de conséquence, d'établir les feuilles de paye et de s'acquitter des charges sociales correspondant au salaire ; qu'après avoir constaté que Mme X... ne pouvait réclamer un salaire qu'à M. Z..., d'où le rejet de la demande de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 98-45.806
Cour de cassationses arrêts de travail au cours des quinze jours précédant sa démission, n'était pas à l'origine de cette décision irréfléchie et précipitée donnée sous l'emprise de cette anxiété, cumulée à l'énervement dû à la constatation de la suppression de son bureau et de son matériel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-40.085
Cour de cassationne pouvait légalement devenir en 1995 le salarié d'Eurelco dont il était administrateur depuis 1992, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait, dont il résultait que le même contrat de travail s'était poursuivi d'abord chez Eurelco puis chez Publi G et que les deux entreprises avaient la qualité d'employeurs conjoints ; que la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que M. X... avait soutenu dans sa déclaration de contredit que le mandat d'administrateur qui lui avait été conféré en 1992 avait un caractère fictif, dès lors qu'il n'avait jamais souscrit les deux actions nécessaires à sa nomination et que c'était M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2001, 98-46.399
Cour de cassation2 ) que la cour d'appel qui se borne à affirmer que la rupture des contrats de travail découle d'un commun accord entre les parties pour que les médecins concernés passent au service de l'AP-HP, sans caractériser l'existence d'un accord intervenu entre les salariés concernés, la FNTS et l'AP-HP, n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, 3 ) qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 122-14 et suivants et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-43.634
Cour de cassation; qu'en estimant pourtant que l'article 52 de ladite convention autorisait à prendre en compte les 120 points séparant les coefficients de base successivement attribués à M. X..., alors que cet article ne prévoyait qu'une majoration minimum de 30 points calculée en dehors de tout différentiel de coefficient, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 52 de la convention collective des banques, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 99-41.144
Cour de cassation122-1 et suivants du Code du travail, les juges du fond peuvent, toutefois, relever d'office un moyen tendant à la qualification d'un contrat d'une nature juridique incertaine en un contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant que le juge ne pouvait procéder d'office à la requalification du contrat, la cour d'appel a violé, dans son arrêt infirmatif, les dispositions des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.801
Cour de cassationdu contrat de travail, sans rechercher comme elle y avait été pourtant invitée par les conclusions de la société, si aux termes de son contrat de travail, tel qu'il résultait de l'avenant n° 1 en date du 1er juin 1991, M. X... ne devait pas travailler à Saintes comme à Vichy, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-41.258
Cour de cassationsociété ATL, il n'assumait aucunement la totale responsabilité de l'organisation technique des transports et n'exerçait jamais son activité en toute indépendance dans la mesure où il travaillait, bien que détaché sur le site de Compiègne, sous les ordres du gérant, M. X..., lequel était basé sur le site de Cléon ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond, qui ont constaté que M. Z...
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Méthode et périmètre
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