Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 124

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1477

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-42.701

Cour de cassation

1 / que la cour d'appel, qui a déduit du seul versement pendant cinq mois consécutifs d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé sur les "clients réservés" que ce versement constituait un élément contractuel de rémunération, sans constater l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur ni d'un accord contractuel, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'à tout le moins, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ce versement n'était pas une gratification exceptionnelle à laquelle l'employeur était libre de mettre fin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 3 / qu'en toute hypothèse, par lettre du 14 mars 1995, M. X...

1478

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.693

Cour de cassation

est devenue cadre, au même groupe, avant de progresser dans cette qualification ; que la cour d'appel se devait de dire en quoi les fonctions identiques de Mmes X... et Y... pouvaient appeler des qualifications différentes ; qu'elle a privé, sur ce point encore, l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'arrêté du 31 janvier 1946, des articles 1134 du Code civil, L.

1479

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-42.945

Cour de cassation

D..., C..., B..., A..., Z..., Y... et X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Elf Atochem, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 99-42.945 à F 99-42.951 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+2
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1480

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.842

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, l'OGEC Saint-Joseph, soutenait qu'elle n'avait pas la possibilité de sanctionner les manquements de M. X... ; qu'en affirmant néanmoins, que ce dernier était le subordonné de l'association, sans rechercher si elle avait la possibilité de sanctionner les manquements de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

1481

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.720

Cour de cassation

; que dès lors en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société Ugine si en acceptant cette mutation qu'il avait lui-même sollicitée, M. d'X... n'avait pas du même coup accepté la rémunération qui y était afférente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L.

1482

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2001, 99-17.436

Cour de cassation

mai 1975 et qu'elles devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; D'où il suit qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du deuxième moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.121-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de…

1483

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.207

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour considérer que l'employeur de Mme Y... qui avait effectué plusieurs remplacements dans différents établissements de 1993 à 1996 était le directeur diocésain, sur des documents dont elle n'indique pas le contenu, sans autrement caractériser le lien de subordination unissant le directeur diocésain à l'enseignante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1484

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-42.006

Cour de cassation

Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence ou qui prétend qu'il y a été mis fin ou qu'il est fictif d'en administrer la preuve ; Attendu que M. Y...

1485

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.125

Cour de cassation

rechercher, comme l'y invitait la société Primeurs de la Manche, si M. X... n'avait pas quitté son poste, le 11 janvier 1997, sans préavis, à seule fin de se faire embaucher, aussitôt, par une entreprise avec laquelle il avait pris contact antérieurement, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

1486

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.394

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le contrat de travail précisait que le salarié avait été nommé directeur général le même jour et que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ne faisait pas référence audit contrat, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'antériorité du mandat social par rapport au contrat de travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 93, alinéa 1, et 107 de la loi du 24 juillet 1966 et L.

1487

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 98-40.766

Cour de cassation

préalable du conseil d'administration ni d'aucune délibération des organes sociaux, ce dont il résultait sa nullité ; que la cour d'appel, qui ne s'est à aucun moment prononcée sur ce chef déterminant pour la solution du litige des écritures des sociétés, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte des articles L.

1488

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-46.417

Cour de cassation

salaire mensuel brut ainsi défini ; qu'en condamnant néanmoins la société au versement du rappel de salaires réclamé par M. X... correspondant au montant des majorations précitées dont le montant était déjà inclus dans celui du salaire mensuel brut mentionné au contrat de travail, l'arrêt a violé les articles 402 de ladite convention, 1134 du Code civil et L.

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