Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 124
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-42.701
Cour de cassation1 / que la cour d'appel, qui a déduit du seul versement pendant cinq mois consécutifs d'un pourcentage sur le chiffre d'affaires réalisé sur les "clients réservés" que ce versement constituait un élément contractuel de rémunération, sans constater l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur ni d'un accord contractuel, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; 2 / qu'à tout le moins, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si ce versement n'était pas une gratification exceptionnelle à laquelle l'employeur était libre de mettre fin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; 3 / qu'en toute hypothèse, par lettre du 14 mars 1995, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.693
Cour de cassationest devenue cadre, au même groupe, avant de progresser dans cette qualification ; que la cour d'appel se devait de dire en quoi les fonctions identiques de Mmes X... et Y... pouvaient appeler des qualifications différentes ; qu'elle a privé, sur ce point encore, l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'arrêté du 31 janvier 1946, des articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-42.945
Cour de cassationD..., C..., B..., A..., Z..., Y... et X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Elf Atochem, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 99-42.945 à F 99-42.951 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article 1147 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 99-40.842
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'OGEC Saint-Joseph, soutenait qu'elle n'avait pas la possibilité de sanctionner les manquements de M. X... ; qu'en affirmant néanmoins, que ce dernier était le subordonné de l'association, sans rechercher si elle avait la possibilité de sanctionner les manquements de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2001, 99-41.720
Cour de cassation; que dès lors en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société Ugine si en acceptant cette mutation qu'il avait lui-même sollicitée, M. d'X... n'avait pas du même coup accepté la rémunération qui y était afférente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2001, 99-17.436
Cour de cassationmai 1975 et qu'elles devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales ; D'où il suit qu'elle a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du deuxième moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L.121-1 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 98-46.207
Cour de cassation; qu'en se fondant, pour considérer que l'employeur de Mme Y... qui avait effectué plusieurs remplacements dans différents établissements de 1993 à 1996 était le directeur diocésain, sur des documents dont elle n'indique pas le contenu, sans autrement caractériser le lien de subordination unissant le directeur diocésain à l'enseignante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-42.006
Cour de cassationChagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence ou qui prétend qu'il y a été mis fin ou qu'il est fictif d'en administrer la preuve ; Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.125
Cour de cassationrechercher, comme l'y invitait la société Primeurs de la Manche, si M. X... n'avait pas quitté son poste, le 11 janvier 1997, sans préavis, à seule fin de se faire embaucher, aussitôt, par une entreprise avec laquelle il avait pris contact antérieurement, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-41.394
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever que le contrat de travail précisait que le salarié avait été nommé directeur général le même jour et que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ne faisait pas référence audit contrat, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'antériorité du mandat social par rapport au contrat de travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 93, alinéa 1, et 107 de la loi du 24 juillet 1966 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2001, 98-40.766
Cour de cassationpréalable du conseil d'administration ni d'aucune délibération des organes sociaux, ce dont il résultait sa nullité ; que la cour d'appel, qui ne s'est à aucun moment prononcée sur ce chef déterminant pour la solution du litige des écritures des sociétés, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'il résulte des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2001, 98-46.417
Cour de cassationsalaire mensuel brut ainsi défini ; qu'en condamnant néanmoins la société au versement du rappel de salaires réclamé par M. X... correspondant au montant des majorations précitées dont le montant était déjà inclus dans celui du salaire mensuel brut mentionné au contrat de travail, l'arrêt a violé les articles 402 de ladite convention, 1134 du Code civil et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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