Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-15.296

Arrêt du 13 mars 2001Pourvoi n° 99-15.296

Non publiéContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'en présence d'un contrat de travail écrit c'est à la partie qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté qu'un contrat de travail avait été conclu le 1er juillet 1992 la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., née Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Colmar (2ème chambre civile, section A), au profit de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Texier, Bailly, conseillers, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC du Bas-Rhin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que la société à responsabilité limitée LMC Conseils a été créée le 27 avril 1979 ; que Mme X... associée, a exercé les fonctions de gérante du 31 mai 1990 au 22 juin 1992 ; qu'un contrat de travail a été conclu le 1er juillet 1992, Mme X... y étant engagée en qualité de chef de publicité ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 23 octobre 1995 ; que le liquidateur a mis fin au contrat de travail par courrier du 31 octobre 1995 ; qu'après refus de l'ASSEDIC du Bas-Rhin de l'admettre au régime d'assurance chômage, Mme X... l'a assignée devant le tribunal de grande instance à l'effet de constater qu'elle remplit les conditions de l'admission au régime de l'assurance chômage et sa condamnation à lui servir les allocations chômage à compter de septembre 1995 ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes la cour d'appel énonce que l'existence d'un lien de subordination n'est pas rapportée ;

Attendu qu'en présence d'un contrat de travail écrit c'est à la partie qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors qu'elle avait constaté qu'un contrat de travail avait été conclu le 1er juillet 1992 la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'ASSEDIC du Bas-Rhin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723a4cd5801467740c63b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a4cd5801467740c63b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 2001.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.