Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 128

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1525

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.643

Cour de cassation

Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1131 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1526

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.747

Cour de cassation

, un suivi rigoureux par une personne ayant une connaissance précise de son activité des dossiers et de son organisation, de sorte que la prolongation de l'absence de Mme X..., qui avait perturbé la bonne marche du service de M. Y..., avait imposé son remplacement définitif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis a retenu, sans encourir le grief du moyen, qu'il n'était pas établi que l'absence de Mme X... ait entraîné d'importantes perturbations dans le fonctionnement de l'lnstitut Pasteur et que son remplacement ait dû être effectué à titre définitif ; qu'elle a.

1527

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-44.039

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée le 24 septembre 1991 par M. Y...

1528

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.038

Cour de cassation

la démonstration de manoeuvres ou de fraudes ; que, dès lors, en l'espèce, en énonçant, pour le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, que l'employeur n'alléguait pas l'existence de manoeuvres ou de fraudes de la part de son ancien salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.

1529

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-40.902

Cour de cassation

Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moven unique : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M. X...

1530

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-45.938

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Pradon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1382 du Code civil ; Attendu que M. Brahim Z... a été embauché, le 12 novembre 1996, par Mme A..., exerçant sous l'enseigne Le Moulin de Capitany, puis est passé, le 2 janvier 1997, au service de l'Association pour la réintroduction et la revalorisation des plantes médicinales dont Mme A... est la présidente ; que Mme A... était également gérante de la société Concept plus ; que Mme A...

1531

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 96-42.985

Cour de cassation

; que l'arrêt attaqué a rejeté la qualification de contrat de travail au motif inopérant qu'il existait un intérêt commun entre M. X... et ses parents ; que la cour d'appel, sans avoir recherché si ce dernier était soumis aux directives de son père en ce qui concerne ses fonctions de mécanicien, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 3 ) que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de référence à un jugement précédent dépourvu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'instance en cours ; qu'en retenant la confusion du patrimoine de M. Franck X...

1532

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 99-40.058

Cour de cassation

travaillait au Maroc ; qu'en relevant dès lors que le contrat de travail du 11 juillet 1975 n'était qu'un contrat de régularisation d'un travailleur étranger, qui ne saurait remettre en cause, à défaut de mention expresse, les dispositions contractuelles existant par ailleurs entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 121-1 et L. 341-2 du Code du travail ; 2 / que l'article 58 de la Convention collective des personnels de banque ne prend en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement que le seul traitement à l'exclusion de tout autre supplément (gratifications, primes autres que la prime d'ancienneté et les allocations familiales) ; qu'en incluant dès lors dans le traitement de M. X...

1533

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-44.409

Cour de cassation

en une démission ; de sorte qu'en décidant que M. A... avait licencié M. X... tout en constatant que M. X... avait rejoint un poste que lui avait offert M. Y... au mois d'octobre 1994 à la suite de contacts pris avec celui-ci au cours du mois précédent son départ, la cour d'appel a, par son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; 2 / qu'en tout cas, faute d'avoir recherché si M. X... avait quitté l'entreprise le 26 septembre 1994 afin de se faire embaucher aussitôt par M. Y..., la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L.

1534

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-45.863

Cour de cassation

le président de la société Golf country club Cannes-Mougins avait lui-même reconnu l'existence d'un lien de subordination ; qu'en s'abstenant de se prononcer, ne serait-ce que sommairement sur cet élément de preuve qui contenait l'aveu du président de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) que M. X...

1535

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2001, 98-46.040

Cour de cassation

3 ) que la cour d'appel qui avait constaté l'exercice par Mme Y... d'une activité au sein de la société SPPN, ne pouvait se contenter pour déclarer que celle-ci ne s'exercait pas dans le cadre d'un lien de subordination, en considération de la circonstance que le gérant qui l'avait engagée était son mari ; qu'ainsi la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail qu'elle a ainsi violé ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve a constaté que l'existence d'ordres et de directives données à Mme Y...

1536

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-44.654

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas si l'absence de constance et de fixité des primes dites prime "paniers-salaires" et prime "fixe" ne résultait précisément pas d'une méconnaissance par l'employeur d'une de ses obligations, insusceptible en soi de modifier les termes du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les primes en cause ne résultaient pas du contrat de travail, la cour d'appel, qui a constaté qu'elles ne présentaient pas un caractère de constance et de fixité, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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