Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-44.039

Arrêt du 10 janvier 2001Pourvoi n° 98-44.039

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, d'abord, que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié même de manière minime sans son accord; qu'un tel accord ne peut se déduire de ce que l'activité exercée entraîne des horaires fluctuants ou de l'acceptation sans protestation ni réserve des bulletins de paye par le salarié.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
  • Portée: Attendu, ensuite, que la rupture consécutive au refus par la salariée d'une modification du contrat de travail imposée par l'employeur ne lui est pas imputable et s'analyse en un licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sophie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Antonio Y... Z..., demeurant ... le Roger,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 24 septembre 1991 par M. Y... Santos, marchand de primeurs, en qualité de vendeuse sur les marchés ; qu'elle a perçu un salaire variable suivant les mois en fonction du nombre d'heures de travail effectuées ; que le 6 mars 1995, elle a saisi le juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire ainsi que d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé, d'une part, qu'elle avait été recrutée pour un travail entraînant, par le fait même de l'activité exercée, des horaires relativement fluctuants dont attestaient les bulletins de paye non contestés, d'autre part, qu'elle avait utilisé un prétexte pour faire peser sur l'employeur la responsabilité d'une rupture qui lui incombait personnellement ;

Attendu, cependant, d'abord, que la rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié même de manière minime sans son accord ; qu'un tel accord ne peut se déduire de ce que l'activité exercée entraîne des horaires fluctuants ou de l'acceptation sans protestation ni réserve des bulletins de paye par le salarié ;

Attendu, ensuite, que la rupture consécutive au refus par la salariée d'une modification du contrat de travail imposée par l'employeur ne lui est pas imputable et s'analyse en un licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que la durée de travail de la salariée, base de sa rémunération, avait été modifiée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Y... Santos aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... Santos à payer à Mme X... la somme de 2 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613723abcd5801467740cb77

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723abcd5801467740cb77.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 janvier 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.