Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 121
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 99-42.614
Cour de cassationChagny, Bailly, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et 143-11-1 du Code du travail et l'article 125 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L 621-127 du Code de commerce ;; Attendu que Mmes A... et B... et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-42.359
Cour de cassationFinance, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., professeur de danse, a, de 1983 à 1992, donné son enseignement dans une salle mise à sa disposition par M. Z..., exploitant une école de danse ; que faisant valoir que parallèlement à cette activité, elle avait assuré la gestion administrative et comptable de l'établissement sans percevoir la moindre rémunération et que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2001, 99-40.210
Cour de cassationBesson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; Attendu que le 1er juin 1989 M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-42.042
Cour de cassation; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, en s'attachant uniquement à l'absence de contrat de travail écrit et à la situation de M. Guy Y... vis-à-vis de la société destinataire du produit sur lequel il a travaillé, et en ne recherchant pas si l'intéressé recevait des ordres et directives de la société ERPI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'aucun contrat de travail écrit n'a été conclu entre la société ERPI et M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 99-44.675
Cour de cassationSoury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Polytechs, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-1, L. 322-4-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-60.466
Cour de cassationLa mise à disposition d'un salarié ayant pour effet de l'intégrer à la communauté des travailleurs de l'entreprise dans laquelle il travaille, ce salarié peut participer à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, et peut être désigné délégué syndical dès l'instant qu'il remplit les conditions nécessaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2001, 99-41.350
Cour de cassationexprimée par les parties ni de la définition qu'elles donnent à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée concrètement l'activité du travailleur pour la période où il revendique la qualité de salarié pour solliciter le paiement de salaires ; qu'ainsi, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 2001, 99-42.036
Cour de cassationdiscordants sur lesquels elle s'est fondée que le salarié était entré soit le 1er avril 1996 soit le 11 juillet 1996, et sans examiner les autres éléments de preuve versés aux débats par la société de nature à établir que M. Z... était salarié de l'entreprise au cours de l'année 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.368
Cour de cassation; qu'en condamnant, néanmoins, la CPAM pour méconnaissance de son obligation d'information et de conseil envers son salarié, sans tenir aucun compte des courriers du directeur de l'organisme établissant que la salariée avait été dûment avisée de son changement de fonctions et de ses conséquences pécuniaires mais qu'elle persistait néanmoins à revendiquer le maintien de la situation antérieure, le jugement a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-43.375
Cour de cassationrechercher si la proposition était de nature à permettre au salarié de l'accepter librement, en connaissance de cause et sans vérifier si cette mutation n'était pas forcée et abusive puisque contraire à l'organigramme qui justifiait une nomination en qualité de directeur associé ; l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 120-2, L. 122-14-8, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-44.856
Cour de cassation1 / que si les salariés sont fondés à rechercher unilatéralement la modification de l'élément substantiel du contrat de travail que constitue le salaire, par le moyen de la grève, c'est à la condition que celle-ci se limite à la désorganisation de la production et non à celle de l'entreprise elle-même ; que, dès lors, prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2001, 99-40.789
Cour de cassationde sa demande au titre de la prise en charge des frais professionnels qu'elle avait exposés entre le mois de mars 1989 et le mois de septembre 1991, aux motifs erronés que cette prise en charge n'était prévue ni par l'accord d'entreprise applicable au personnel de la MACIF, ni par une disposition conventionnelle particulière, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.