Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 122
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 98-45.992
Cour de cassation1 ) que la poursuite du contrat de travail aux conditions modifiées par la suppression de l'intéressement, durant plus de trois ans, jusqu'au licenciement économique du salarié, sans la moindre réserve ou réclamation de ce dernier, révélait que la modification ainsi apportée n'avait pas rendu impossible le maintien des relations contractuelles et que le salarié l'avait acceptée ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.300
Cour de cassation1 ) la cour d'appel qui constate elle-même que M. de X... a exercé une activité concurrente de son employeur en adressant des clients de la Société générale à des établissements concurrents, tout en relevant que le préjudice de la Société générale ne serait pas certain, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole l'article 1147 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 2 ) il résultait de l'attestation de M. Pierre Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-43.466
Cour de cassation3 / qu'en retenant que la Caisse ne donnait aucune précision sur les tâches confiées à Mlle X... et n'expliquait pas comment une salariée ayant la qualification d'agent administratif pouvait remplacer, en travaillant à temps complet, une salariée du niveau de technicienne encore présente à temps partiel dans son service, bien que la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée dans les cas prévus à l'article L. 121-1 du Code du travail ne comporte pas pour lui l'obligation d'affecter le salarié recruté en remplacement au poste occupé par la personne absente, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.957
Cour de cassation; que par jugement du 29 décembre 1997, la société Imprimerie Durand a été placée en redressement judiciaire et M. Z... a été nommé comme administrateur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 décembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail en comparant des éléments incomparables , 2 ) que la lettre de licenciement étant insuffisamment motivée, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.539
Cour de cassation; que la cour d'appel aurait donc dû les inviter à s'expliquer sur ce point (violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile) ; 4 / que la cour d'appel n'a pas constaté que M. X... possédait les diplômes informatiques ou scientifiques exigés par la convention collective pour la classification d'un salarié dans l'un quelconque des emplois de cadres exerçant les fonctions informatiques (manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et de l'avenant n° 93-10 du 9 mars 1993 relatif aux emplois de cadres administratifs et de gestion à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951) ; Mais attendu, d'abord, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.400
Cour de cassation1991 au 31 décembre 1995 établirait, même en l'absence de toute protestation, que les heures supplémentaires n'auraient fait l'objet d'aucune rémunération pour la période considérée, sans rechercher si de tels éléments ne caractérisaient pas l'existence d'un usage dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 212-1-1 du Code du travail ; 2 / que se trouve également privé de toute base légale au regard des textes susvisés (L. 121-1, L. 212-1-1 du Code du travail) l'arrêt qui, nonobstant les clauses du contrat de travail de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-42.716
Cour de cassation; qu'il s'ensuit qu'elle n'était pas tenue d'observer la procédure applicable en cas de dénonciation d'un usage ; que, dès lors, en considérant que la société Bonafini avait procédé à la dénonciation de l'usage sans respecter les conditions préalables requises, de telle sorte que cette dénonciation était inopposable aux salariés, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-40.751
Cour de cassationsituation par un contrat écrit, ne caractérisait pas la caducité de la clause de non-concurrence attachée aux anciennes fonctions de M. X..., la cour d'appel, qui se détermine par la considération que le régime de l'ancien contrat serait applicable aux nouvelles fonctions, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2001, 98-46.158
Cour de cassationL'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.222
Cour de cassation; qu'en considérant que ce dernier, également chef de secteur mais lié à l'employeur par un engagement verbal, n'était pas soumis à la même obligation, sans rechercher si les conditions dans lesquelles M. X... avait jusqu'alors exécuté sa prestation contractuelle étaient différentes de celles des autres salariés de même qualification, l'arrêt n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; 3 / que les juges ne peuvent accueillir les prétentions du salarié au bénéfice du doute sans examiner tous les éléments de preuve fournis par chacune des parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, il résultait de la lettre adressée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2001, 99-41.316
Cour de cassation1 / que l'associé non gérant d'une société à responsabilité limitée peut être salarié de celle-ci, dès lors qu'il exerce des fonctions techniques dans un lien de subordination qui doit être caractérisé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui constate que M. X..., qui détient une partie du capital social de la société, exerce des fonctions de directeur dans un lien de subordination envers la société ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que la société avait souligné dans ses conclusions d'appel que le fait que M. X... ait accepté pendant huit mois de ne pas percevoir ses salaires caractérisait son statut de dirigeant de fait de la société et était incompatible avec celui de salarié ; que la cour d'appel, qui estime que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2001, 99-40.835
Cour de cassation122-1-2 du Code du travail, ensemble de l'accord national interprofessionnel du 24 mars 1990 ; 3 ) la mise en invalidité du salarié remplacé ne suffit pas à transformer le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée tant que le salarié invalide n'a pas été licencié ; de sorte qu'en statuant en sens contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1-2, L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel qui a constaté que c'était l'employeur qui avait, le 20 novembre 1991, informé la salariée du transfert de son contrat de travail à la Caisse d'épargne d'Alsace, par l'effet de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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