Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.042

Arrêt du 5 juin 2001Pourvoi n° 99-42.042

Non publiéContrat de travailAGS / liquidation judiciaire
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'aucun contrat de travail écrit n'a été conclu entre la société ERPI et M. Y. et que celui-ci poursuivait la réalisation d'un projet dans lequel il avait un intérêt personnel, a pu en déduire qu'aucun lien de subordination n'était caractérisé; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'aucun contrat de travail écrit n'a été conclu entre la société ERPI et M. Y. et que celui-ci poursuivait la réalisation d'un projet dans lequel il avait un intérêt personnel, a pu en déduire qu'aucun lien de subordination n'était caractérisé; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit :

1 / de M. Henry de X..., demeurant ..., liquidateur de la Société études et réalisations des plastiques industriels (ERPI),

2 / de l'AGS-CGEA de Toulouse, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Maunand, M. Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. de X..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... soutenant qu'il avait travaillé pour la Société études et réalisations des plastiques industriels (ERPI) du 24 juin au 30 août 1996, que cette société n'avait pas tenu la promesse d'embauche qu'elle lui avait faite et ne lui avait pas versé ses salaires, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre cette société mise en liquidation judiciaire le 17 septembre 1996 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel de Toulouse, 5 février 1999) d'avoir dit que l'existence d'un lien de subordination entre la société ERPI et lui n'était pas établie et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination ; que dès lors en statuant comme elle l'a fait, en s'attachant uniquement à l'absence de contrat de travail écrit et à la situation de M. Guy Y... vis-à-vis de la société destinataire du produit sur lequel il a travaillé, et en ne recherchant pas si l'intéressé recevait des ordres et directives de la société ERPI, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé qu'aucun contrat de travail écrit n'a été conclu entre la société ERPI et M. Y... et que celui-ci poursuivait la réalisation d'un projet dans lequel il avait un intérêt personnel, a pu en déduire qu'aucun lien de subordination n'était caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailAGS / liquidation judiciaire

Identifiants et source

Identifiant source
613723bbcd5801467740d76d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bbcd5801467740d76d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juin 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.