Code du travail
Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 120-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.995
Cour de cassationpouvant caractériser une faute justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, en exerçant une activité pour le compte d'une société concurrente de son employeur, sur un site commun à celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.120-4, L.122-6 et L.122-14-3 du Code du travail, devenus les articles L.1222-1, L.1234-1 et L.1235-1 de ce Code ; Alors, de troisième part, que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, la société Securitas France prenait soin de souligner la gravité du comportement du salarié, eu égard au contexte particulier de la cause…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.245
Cour de cassationfaisait preuve ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas failli à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi en exerçant son pouvoir de direction de façon déloyale, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 1222-1 du Code du Travail (anciennement L 120-4) ; ALORS subsidiairement QUE des faits caractérisant une insuffisance professionnelle ne peuvent fonder un licenciement pour faute grave ; que tout en contestant les faits qui lui étaient reprochés, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-42.951
Cour de cassationConstitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui, après avoir relevé que la lettre par laquelle il était proposé un contrat de travail, précisait son salaire, la nature de son emploi, ses conditions de travail et la date de sa prise de fonction, en déduit qu'elle constituait non pas une proposition d'emploi mais une promesse d'embauche valant contrat de travail et que la rupture de cet engagement par l'employeur s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 08-43.082
Cour de cassationpuis en réparant un préjudice défini comme résultant d'une application des règles de transfert des contrats de travail qui ne serait pas intervenue de bonne foi, sans caractériser aucune méconnaissance des conditions légales d'application de l'article susvisé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 (devenu L. 1224-1), L. 121-1 (devenu L. 1211-1) et L. 120-4 (devenu L. 1222-1) du code du travail, la directive 2001/ 23/ CE du 12 mars 2001, ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ; 3/ ALORS QUE, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre de l'article L. 122-12 du code du travail (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.103
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire aux motifs inopérants que l'employeur ne pouvait savoir, lors de la souscription de son engagement, qu'il ne pourrait payer la prime de 800 € à la date de la rupture des contrats de travail, la procédure de redressement judiciaire intervenue deux mois après ces ruptures l'en ayant empêché, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions des articles L. 2325-35, 5°, L. 1233-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.177
Cour de cassationen mars 2003 avec les organisations syndicales CFDT, CFTC, CGT, FO SNB et qui prévoit notamment 25 heures de délégation pour les délégués du personnel, mandat de Monsieur X... ; qu'en conséquence de tout ce que dessus, et au vu des pièces fournies par les parties, le Conseil constate que la société CETELEM a respecté les principes posés par les articles L 120-4, L 122-45 et L 412-2 du code du travail, et qu'en conséquence Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes. ALORS QU'aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un représentant du personnel, peu important que la même modification ait été imposée à d'autres salariés ; que Monsieur Michel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-42.971
Cour de cassation; qu'il ressort, en l'espèce, des pièces et des débats que la SAS GFI PROGICIELS a traité la rémunération variable de Nordine X..., non comme la contrepartie due pour l'exécution d'une prestation de travail, mais comme une libéralité dont le caractère gratuit appelait l'adhésion du bénéficiaire ; qu'elle a encore manqué à l'obligation que lui faisait l'article L 120-4 du code du travail, devenu l'article L 1222-1, d'exécuter de contrat de travail de bonne foi : - en faisant de Nordine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-42.120
Cour de cassationtorts de l'employeur, sans rechercher si les plans de commissionnement postérieurs relatifs aux exercices 2005/ 2006 et 2006/ 2007 avaient été acceptés par la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 code civil et des articles l 1221-1, l 1222-1, l 1232-1 et l 1235-1 (anciennement les articles l 121-1, l 120-4 et 122-14-3) du code du travail ; 3°/ que le salarié qui ne peut se voir imposer la modification de sa rémunération contractuelle, a droit au rétablissement de sa rémunération ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande de rappel de salaire relatif à l'exercice fiscal 2006 (2005/ 2006) et à l'exercice fiscal 2007 (2006/ 2007) au motif que le montant de sa rémunération tant fixe que variable a été calculé en fonction des modifications acceptées, sans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 08-44.029
Cour de cassationrechercher si l'employeur lui avait au préalable donné communication des éléments lui permettant de déterminer sa rémunération de base et le salaire dû pendant ses arrêts maladie conformément au contrat CRI prévoyance ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 (ancien article L. 120-4) du code du travail et 1134 et 1315 du code civil ; 4°/ que l'accord entre la CRI prévoyance et la société Etablissements Larroude, assurant à ses cadres, notamment, en cas de longue maladie un montant d'indemnité journalière égale à 90 % du salaire de base, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si l'employeur avait effectivement reversé à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2010, 09-65.217
Cour de cassationque l'ancien ; que dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que la modification de la rémunération de M. X... s'inscrivait dans une pratique habituelle entre les parties, sans rechercher si le salarié avait donné son accord, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 (ancien L. 121-1), L. 1222-1 (L. 120-4) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-67.777
Cour de cassationLe moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail et obtenir le paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité de préavis et les congés payés afférents, et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'article L 1222-1 du code du travail (ancien article L 120-4) prescrit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; la résiliation judiciaire prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; en outre, en application de l'article L1224-2 du code du travail (ancien article L122-12-1), en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-41.343
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Logidis comptoirs modernes PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 1222-1 du code du travail L. 120-4 ancien et non l'article 1134 du code civil comme visé par les demandeurs en application de l'article R. 1451-1 du code du travail dispose : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » ; que l'article 7 de l'accord d'entreprise du 5 mai 2006 précise : « Les dispositions du présent article visent à aménager les modalités de prise de la journée de solidarité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 120-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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