Code du travail

Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées358
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-4

358 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.606

Cour de cassation

garantie était subordonnée n'avait pas été réalisée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si l'objectif fixé était réalisable et si sa non-réalisation était imputable au salarié qui au contraire l'imputait aux carences de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-4 du code du travail, devenu l'article L.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.102

Cour de cassation

les congés payés auxquels elle avait droit ; que la cour d'appel aurait du déduire de ses propres constatations, que la salariée était fondée à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en raison des fautes qu'il avait commises dans l'exécution du contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-4 et L. 122-13 du code du travail ; 2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties que le juge ne peut pas modifier ; que pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a affirmé que Mme X...

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.610

Cour de cassation

et à voir condamner la société TPES au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-4 du Code du travail alors en vigueur (actuellement L. 1222-1 du Code du travail). ET ALORS en tout cas QUE la cassation à intervenir sur les précédents moyens, relatifs au harcèlement moral et aux rappels de salaires, primes et indemnités, ou même sur l'un d'entre eux, emportera par voie de conséquence et en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure civile la cassation du chef du dispositif critiqué au présent moyen.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-40.235

Cour de cassation

En l'état d'un accord de branche prévoyant que la mise en place de la modulation du temps de travail dans l'entreprise se fera après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et, en cas d'absence de ces instances représentatives, après information des salariés concernés, doit être rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, après avoir exactement décidé que le régime de modulation considéré suppose une information préalable de l'ensemble du personnel, et non des seuls chefs d'équipe, en déduit que la modulation mise en oeuvre sans une telle information est inopposable au chef d'équipe qui revendique le paiement d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.113

Cour de cassation

de sa demande en paiement des salaires des mois d'août et septembre 2005, que celle-ci n'apportait pas la preuve de sa volonté de travailler durant ces deux mois ni la preuve du refus de l'employeur de lui fournir du travail, quand c'était à l'employeur de fournir le travail convenu à la salariée ou de tirer les conséquences d'un éventuel refus de Mme X... de travailler – ce qui n'était pas le cas en l'espèce -, le Conseil a violé les articles L 120-4, L 122-4 et L 122-14 du Code du Travail.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-40.187

Cour de cassation

Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi incident formé par Mme X... : Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 120-4 du code du travail, devenu L. 1222-1 ; Attendu que, pour condamner la salariée à payer à la société Y... des dommages-intérêts pour faute lourde, l'arrêt retient qu'il résulte du constat d'huissier, établi concomitamment, que Mme X...

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.397

Cour de cassation

; qu'en décidant qu'il ne serait pas justifié d'un accord de la salariée concernant ses nouvelles fonctions, sans s'expliquer comme elle y était pourtant invitée sur cette pièce déterminante que la salariée avait elle-même versé aux débats, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1 (ancien article L. 121-1) et L. 1222-1 (ancien article L.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.130

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X... avait sollicité, par courriels des 5 et 16 décembre 2002, des précisions écrites sur le poste qui lui était proposé ; qu'en estimant néanmoins que la salariée aurait accepté la modification de son contrat de travail, sans constater que la société Monoprix avait répondu à ces demandes de précisions, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L.

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128

Cour de cassation

n'était pas apte à exercer ses fonctions de chef d'atelier en métropole et en considérant que la société Arcelor, venant aux droits de la société Haironville, aurait été tenue de procéder à son reclassement nonobstant le caractère disciplinaire de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1221-3, L. 1232-1, L. 1233-5, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail L. 120-4, L. 121 et L. 122-14-3 anciens ; 5°/ que la convention de détachement conclue entre M. X...

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-43.909

Cour de cassation

Est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui ne mentionne pas expressément, outre la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé. Fait une exacte application des dispositions de l'article L. 122-14-2, alinéa 1er, devenu L. 1232-6 du code du travail, la cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse un licenciement alors que l'employeur ne s'est pas prévalu, dans la lettre de licenciement, de la nécessité de procéder au remplacement du salarié

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.842

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant dès lors de faire ressortir que la société Dumas Colinot aurait cherché à porter atteinte aux droits du salarié pour se dispenser d'effectuer des recherches au sein du groupement GEFA, ce qui aurait éventuellement pu justifier que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.808

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, en l'absence constatée d'accord contractuel, si la formulation de ces prétentions abusives sur la base de documents ainsi dépourvus de sincérité, à un salaire indu, n'avaient pas contribué à la prolongation de la procédure et, partant, au préjudice du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.120-4 du Code du travail et 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en réparant le préjudice moral du salarié dont elle constatait pourtant qu'il avait lui-même tenté d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de salaires indus sur la base de documents dépourvus de sincérité, et partiellement prospéré en ces demandes devant la juridiction des référés, la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a…

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