Code du travail
Article L. 120-4 : texte et décisions associées – page 14
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Article L. 120-4
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2009, 08-41.418
Cour de cassation2004, la Cour d'appel, qui, pour dire que les causes du second litige étaient connues lors du premier litige, a imposé au salarié de présumer, lors de la première procédure, que l'employeur continuerait de commettre la même irrégularité l'année suivante, a violé, par refus d'application, les articles 1134 alinéa 3 du Code civil et L. 1222-1 (anciennement L. 120-4) du Code du travail et, par fausse application, l'article R. 1452-6 (anciennement R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.266
Cour de cassation; qu'en jugeant que le contrat de travail n'avait pas été modifié et que partant, elle ne pouvait légitimement refuser de procéder aux encaissements, cependant qu'il était constant aux débats que depuis le commencement d'exécution du contrat, les opérations d'encaissement n'avaient jamais été confiées aux vendeuses, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.573
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de 15.000 euros de dommages-intérêts sur le fondement des articles L.120-4 et L.122-49 du Code du travail et de 16.238 euros en réparation du préjudice né de la nullité de son licenciement prononcé en violation de l'article L.122-49 alinéa 3 du Code du travail et de sa demande de 2.000 euros formé au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.481
Cour de cassation2°/ que le droit du salarié de refuser les propositions de reclassement peut dégénérer en abus lorsque celui-ci refuse systématiquement les postes qui lui sont proposés conformément aux préconisations du médecin du travail, rendant vaine la recherche de reclassement ; qu'en retenant néanmoins l'absence de preuve par l'employeur de l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.307
Cour de cassationX..., moins de quatorze jours à l'avance, de sa mutation dans un poste soumis à des horaires différents de ceux prévus à son contrat, la société Vitalicom aurait modifié son contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, alors que le non-respect du délai de prévenance n'était pas de nature à transformer le changement d'horaires en modification du contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-43.985
Cour de cassationSelon les articles L. 324-2 et L. 324-3 devenus L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction. Il résulte de ces textes qu'en cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l'employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-42.381
Cour de cassationL'employeur est tenu avant tout licenciement économique, d'une part, de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, d'autre part, de proposer ensuite aux salariés dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou, à défaut, d'une catégorie inférieure. Il en résulte qu'il ne peut limiter ses recherches de reclassement et ses offres en fonction de la volonté de ses salariés, exprimée à sa demande et par avance, en dehors de toute proposition concrète.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-44.405
Cour de cassation3° / qu'elle avait fait valoir qu'elle avait été victime d'un comportement discriminatoire, ce qui ôtait toute validité et toute justification au blâme qui lui avait été infligé ; qu'en ne recherchant pas si la sanction prise à son encontre ne procédait pas d'un détournement du pouvoir disciplinaire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-43, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-43.329
Cour de cassationsommes ; qu'il a par la suite été déclaré inapte par le médecin du travail, puis licencié pour inaptitude le 24 novembre 2006 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la violation par l'employeur de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail posée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.846
Cour de cassation; qu'il ne peut, par suite, établir un réseau de vente concurrent de l'un de ses représentants auprès des clients de celui-ci, quelle qu'en soit la forme ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que certains des clients de M. X... avaient pu être effectivement visités deux fois ; que la cour d'appel n'a donc pas, de ce chef, tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations, en violation de l'article L. 120-4 du code du travail ; 5° / que, de ce chef, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.436
Cour de cassationl'employeur exécuté de façon déloyale le contrat de travail de l'intéressée, sans rechercher ainsi qu'elle y avait été expressément invitée par la société Oracle France, si le plan de commissionnement a été établi dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, la cour d'appel a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.127
Cour de cassationqui avait la position contractuelle de cadre, a manifesté publiquement au sein de l'entreprise, et de manière systématique, son désaccord avec les décisions prises par le gérant, et a délibérément adopté une attitude négative et oppositionnelle outrepassant sa liberté d'expression d'associé minoritaire et de salarié, au mépris notamment de son obligation de loyauté et de réserve renforcée, découlant des dispositions de l'article L. 120-4 du Code du travail, qui ont rendu de la sorte impossible le maintien du contrat de travail. Ces mêmes attestations dénoncent son comportement méprisant envers les autres salariés qu'il avait la charge d'encadrer, ainsi qu'une attitude envers ses tâches de directions technique et commerciale peu compatible avec ses fonctions de cadre responsable de la S.A.R.L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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