Code du travail

Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 15

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées383
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-2

383 décisions
169

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.491

Cour de cassation

que les propos reprochés à Mme X..., tenus par elle dans les circonstances susvisées au seul M. Y..., et qui ne visaient qu'un actionnaire de l'employeur et non l'employeur lui même, ne révélaient aucun abus de sa liberté d'expression par la salariée, et à tout le moins ne présentaient pas le caractère de gravité nécessitant son licenciement sans préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

170

Cour d'appel de Toulouse, 5 septembre 2007, 06/01899

Cour d'appel

Sont qualifiées d'impératives, selon l'article 3 §3 de la convention, les "dispositions auxquelles la loi d'un pays ne permet pas de déroger par contrat" ; il s'agit donc de toutes les dispositions de droit privé marquées du sceau de l'ordre public. Tel est le cas de la procédure de licenciement, de ses effets, de la liberté d'agir en justice, liberté fondamentale à laquelle il ne saurait être porté atteinte par contrat, en application de l'article L 120-2 du Code du travail. Or, en revendiquant l'application de la loi espagnole, la société T.T.I entend opposer à M. Emmanuel X... la forclusion de son action au motif que le recours du salarié est enfermé dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre de licenciement.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
171

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2007, 06-41.071

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé à compter du 1er septembre 1989 par la Ligue de football de la Martinique en qualité de secrétaire administratif, a été licencié pour faute lourde le 2 septembre 1999 ; Sur le moyen, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 120-2, L. 122-6 et L.

172

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.519

Cour de cassation

Attendu que la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de la prime de bilan au titre de l'année 2001, sans donner aucun motif au soutien du dispositif de sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le septième moyen de ce pourvoi : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 120-2 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence illicite, a retenu, par motifs propres et adoptés que M. X...

173

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-43.507

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que l'envoi de trois lettres à ces trois seules instances, concernées par le conflit, dans un espace de temps très limité et qui répondaient en des termes vifs mais non diffamatoires à des accusations calomnieuses et les alertaient du comportement malveillant du président à son égard, ne caractérisait pas un abus de la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2 et L.

174

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 05-43.013

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 200-1 et L. 772-2 du code du travail que les dispositions de ce code relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui exercent leur profession au domicile de leur employeur et qui sont soumis aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ; que, selon les dispositions de cette convention collective, le contrat de travail est à temps plein ou, s'il est conclu pour une durée inférieure à quarante heures par semaine, à temps partiel ; que selon l'article L. 129-2 du code du travail dans sa version initiale (devenu l'article L.

175

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.753

Cour de cassation

9 du nouveau code de procédure civile, que les documents très brefs présentés au conseil par le salarié ne peuvent constituer des preuves ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.

176

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2007, 05-45.333

Cour de cassation

; que l'exercice de la liberté d'expression ne peut donc constituer une faute qu'à la condition d'avoir dégénéré en abus ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à relever que M. X... avait tenu des propos mettant en cause la légitimité de la nouvelle direction, ce dont il ne ressortait pas qu'il ait proféré des injures ni qu'il ait été animé d'une intention malveillante, n'a pas caractérisé l'abus de la liberté d'expression et a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article L 122-14 du même code ; 2 / qu'en se bornant à énoncer, pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'indemnité contractuelle de rupture, que le licenciement reposait entre autres griefs sur des critiques abusives proférées publiquement par M. X...

177

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.655

Cour de cassation

Mais attendu que ce moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond des éléments de fait ou de preuve versés aux débats, quant au montant des frais professionnels engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, est infondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 120-2 et L. 121-1 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel, pour dire que la clause de "protection de clientèle" insérée au contrat de M. Le X... était licite et débouter ce dernier de la demande qu'il avait formulée à ce titre, a considéré que la clause litigieuse n'était pas une clause de non-concurrence mais une clause de fidélité dont le but était d'interdire à M.

178

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.102

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du nouveau code de procédure civile et L. 120-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 décembre 2001 par la société The Phone house en qualité de responsable de centre, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 2002 ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les deux messages électroniques du 16 avril 2002 adressés par M. X...

179

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 05-43.102

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du nouveau code de procédure civile et L. 120-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 5 décembre 2001 par la société The Phone house en qualité de responsable de centre, a été licencié pour faute grave le 13 novembre 2002 ; Attendu que pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que les deux messages électroniques du 16 avril 2002 adressés par M. X...

180

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-41.374

Cour de cassation

Il ne peut être apporté aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne sont pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour dire justifié le licenciement d'un salarié d'une société d'autoroute, retient une faute consistant à avoir participé, en dehors de son temps de travail, à une manifestation piétonne à caractère politique sur l'autoroute, au motif qu'un trouble avait été créé dans l'entreprise, sans caractériser en quoi la seule relation de travail pouvait justifier l'interdiction faite par l'employeur d'exercer une liberté collective en dehors du temps de travail

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 120-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.