Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.374

Arrêt du 23 mai 2007Pourvoi n° 05-41.374

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO01155

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, Sur le moyen unique: Vu les articles L. 120-2 et L. 122-40 du code du travail.
  • Portée: Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour dire justifié le licenciement d'un salarié d'une société d'autoroute, retient une faute consistant à avoir participé, en dehors de son temps de travail, à une manifestation piétonne à caractère politique sur l'autoroute, au motif qu'un trouble avait été créé dans l'entreprise, sans caractériser en quoi la seule relation de travail pouvait justifier l'interdiction faite par l'employeur d'exercer une liberté collective en dehors du temps de travail.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater le trouble créé dans l'entreprise par la participation du salarié à une manifestation publique, sans caractériser en quoi, compte tenu de la fonction du salarié et de la nature de l'entreprise, la seule relation du travail pouvait justifier l'interdiction par l'employeur d'exercer une liberté collective en dehors du temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 120-2 et L. 122-40 du code du travail ;

Attendu que M. X... employé de la société Autoroutes du Sud de la France en qualité de receveur péager, a fait l'objet le 29 juillet 2003 d'un licenciement disciplinaire pour avoir participé à une manifestation piétonne le 22 mai 2003 sur l'autoroute du Sud ;

Attendu que pour dire justifié le licenciement, l'arrêt énonce qu'en l'espèce, M. X... a, le 22 mai 2003, alors qu'il était en repos, participé à une manifestation qui avait pour objet de protester contre la loi de décentralisation et la réforme des retraites et qui devait consister en un blocage de la gare de péage de Perpignan Nord, et ajoute que M. X... ne pouvait ignorer que les conditions d'envahissement de la voie constituaient une violation des règles les plus élémentaires de sécurité et avait ainsi conscience des risques majeurs encourus tant par les usagers de l'autoroute que par les manifestants ; que sa participation à un tel envahissement des voies, générateur d'un trouble caractérisé au sein de l'entreprise, constitue dès lors un fait fautif qui légitime la mesure de licenciement intervenue ;

Qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater le trouble créé dans l'entreprise par la participation du salarié à une manifestation publique, sans caractériser en quoi, compte tenu de la fonction du salarié et de la nature de l'entreprise, la seule relation du travail pouvait justifier l'interdiction par l'employeur d'exercer une liberté collective en dehors du temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condanme la société Autoroutes du Sud de la France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTemps de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO01155
Identifiant source
6079b3709ba5988459c56cc1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b3709ba5988459c56cc1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.