Code du travail

Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 16

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Décisions associées383
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-2

383 décisions
181

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.382

Cour de cassation

n'étaient pas établis par les très nombreux autres éléments versés aux débats par la société (rapports d'activité, tableaux récapitulatifs, notes de frais) ; qu'en écartant l'ensemble des griefs reprochés à M. X... du seul fait de l'irrégularité du rapport d'enquête établi par un détective privé sans examiner aucun des autres éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

182

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.503

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération variable dont il précisait les modalités de fixation et les conditions d'attribution, la cour d'appel, qui devait fixer les droits du salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L.

183

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-41.375

Cour de cassation

Attendu que par acte déposé le 27 novembre 2006 au greffe social de la Cour de cassation, la SCP Gatineau, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, déclare se désister du pourvoi incident ; Donne acte à la société Autoroutes du Sud de la France de son désistement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L 120-2, L 122-40 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la société Autoroutes du Sud de la France en qualité d'agent de contrôle, a fait l'objet le 17 juin 2003 d'une mutation disciplinaire pour avoir participé à une manifestation piétonne le 22 mai 2003 sur l'autoroute du Sud ayant pour but de protester contre la réforme des retraites ; Attendu que pour dire justifiée la mutation disciplinaire notifiée à M. Gérard X...

184

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-43.183

Cour de cassation

; qu'en fondant son appréciation du caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement intervenu sur la base exclusivement de documents dont elle constatait qu'ils étaient détenus par le salarié, et qui avaient été obtenus par l'employeur au moyen d'une fouille à son insu du bureau du salarié qui les conservait régulièrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, et L. 120-2, L.122-14-3 et L.

185

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.019

Cour de cassation

; que l'employeur, invoquant une faute grave, a mis fin au contrat de travail le 23 juin 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 du code civil et L.

186

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-46.046

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces témoignages n'avaient pas été obtenus à la suite d'une filature illicite organisée par la société Uneal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du nouveau code de procédure civile et L. 120-2 du code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article R.

187

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-41.277

Cour de cassation

La mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne permet pas à l'employeur de modifier le contrat de travail de son salarié en imposant à celui-ci de fixer sa résidence. Dès lors, justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié, qui lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, refuse le changement de résidence que lui imposait corrélativement son employeur

189

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-44.695

Cour de cassation

qu'en estimant néanmoins que l'envoi d'un tel courrier, limité au seul préfet, constituait un abus du droit d'expression, sans relever aucun fait caractérisant l'intention de nuire ou la mauvaise foi ou susceptible d'engendrer pour l'employeur un préjudice excédant celui résultant du simple énoncé des faits dont elle a reconnu l'exactitude, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail et l'article 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que dans la lettre adressée au préfet, M. X...

191

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-45.714

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail, d'avoir constaté la violation de la clause et de l'avoir condamné à payer à l'employeur des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le droit d'exercer une activité professionnelle est une liberté fondamentale et qu'aux termes de l'article L.

192

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-45.123

Cour de cassation

que les propos reprochés à la salariée tenus par elle en sa qualité de commercial contrainte par son employeur à commercialiser des produits inefficaces voire dangereux, ne révélaient aucun abus de sa liberté d'expression par la salariée, et à tout le moins ne présentaient pas le caractère de gravité nécessitant son licenciement sans préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen : 1 / que la salariée soutenait dans ses écritures d'appel que l'attestation de M. Richard Z...

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