Code du travail
Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 16
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Texte disponible
Article L. 120-2
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-45.382
Cour de cassationn'étaient pas établis par les très nombreux autres éléments versés aux débats par la société (rapports d'activité, tableaux récapitulatifs, notes de frais) ; qu'en écartant l'ensemble des griefs reprochés à M. X... du seul fait de l'irrégularité du rapport d'enquête établi par un détective privé sans examiner aucun des autres éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.503
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail prévoyait une rémunération variable dont il précisait les modalités de fixation et les conditions d'attribution, la cour d'appel, qui devait fixer les droits du salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-41.375
Cour de cassationAttendu que par acte déposé le 27 novembre 2006 au greffe social de la Cour de cassation, la SCP Gatineau, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, déclare se désister du pourvoi incident ; Donne acte à la société Autoroutes du Sud de la France de son désistement ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L 120-2, L 122-40 du code du travail ; Attendu que M. X..., employé de la société Autoroutes du Sud de la France en qualité d'agent de contrôle, a fait l'objet le 17 juin 2003 d'une mutation disciplinaire pour avoir participé à une manifestation piétonne le 22 mai 2003 sur l'autoroute du Sud ayant pour but de protester contre la réforme des retraites ; Attendu que pour dire justifiée la mutation disciplinaire notifiée à M. Gérard X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-43.183
Cour de cassation; qu'en fondant son appréciation du caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement intervenu sur la base exclusivement de documents dont elle constatait qu'ils étaient détenus par le salarié, et qui avaient été obtenus par l'employeur au moyen d'une fouille à son insu du bureau du salarié qui les conservait régulièrement, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, et L. 120-2, L.122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.019
Cour de cassation; que l'employeur, invoquant une faute grave, a mis fin au contrat de travail le 23 juin 2003 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-46.046
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces témoignages n'avaient pas été obtenus à la suite d'une filature illicite organisée par la société Uneal, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, 9 du nouveau code de procédure civile et L. 120-2 du code du travail ; 3 / qu'il résulte de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2007, 06-41.277
Cour de cassationLa mise en oeuvre d'une clause de mobilité ne permet pas à l'employeur de modifier le contrat de travail de son salarié en imposant à celui-ci de fixer sa résidence. Dès lors, justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui déclare sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié, qui lors de la mise en oeuvre de la clause de mobilité figurant dans son contrat de travail, refuse le changement de résidence que lui imposait corrélativement son employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2007, 06-41.634
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 120-2 du code du travail ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-44.695
Cour de cassationqu'en estimant néanmoins que l'envoi d'un tel courrier, limité au seul préfet, constituait un abus du droit d'expression, sans relever aucun fait caractérisant l'intention de nuire ou la mauvaise foi ou susceptible d'engendrer pour l'employeur un préjudice excédant celui résultant du simple énoncé des faits dont elle a reconnu l'exactitude, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail et l'article 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que dans la lettre adressée au préfet, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-46.019
Cour de cassationdans l'entreprise était supérieure à 6 mois ; qu'il a été licencié le 23 mars 2001 notamment pour non-réalisation des objectifs ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1108, 1147 du code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 05-45.714
Cour de cassationAttendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail, d'avoir constaté la violation de la clause et de l'avoir condamné à payer à l'employeur des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le droit d'exercer une activité professionnelle est une liberté fondamentale et qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2007, 05-45.123
Cour de cassationque les propos reprochés à la salariée tenus par elle en sa qualité de commercial contrainte par son employeur à commercialiser des produits inefficaces voire dangereux, ne révélaient aucun abus de sa liberté d'expression par la salariée, et à tout le moins ne présentaient pas le caractère de gravité nécessitant son licenciement sans préavis ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail ; et alors, selon le deuxième moyen : 1 / que la salariée soutenait dans ses écritures d'appel que l'attestation de M. Richard Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 120-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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