Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-41.375
Arrêt du 23 mai 2007Pourvoi n° 05-41.375
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater le trouble créé dans l'entreprise par la participation du salarié à une manifestation publique, sans caractériser en quoi, compte tenu de la fonction du salarié et de la nature de l'entreprise, la seule relation de travail pouvait justifier l'interdiction par l'employeur d'exercer une liberté collective en dehors du temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit justifiée la mutation disciplinaire de M. X., l'arrêt rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi incident de l'employeur.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Vu l'article 1026 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que par acte déposé le 27 novembre 2006 au greffe social de la Cour de cassation, la SCP Gatineau, avocat de la société Autoroutes du Sud de la France, déclare se désister du pourvoi incident ;
Donne acte à la société Autoroutes du Sud de la France de son désistement ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :
Vu les articles L 120-2, L 122-40 du code du travail ;
Attendu que M. X..., employé de la société Autoroutes du Sud de la France en qualité d'agent de contrôle, a fait l'objet le 17 juin 2003 d'une mutation disciplinaire pour avoir participé à une manifestation piétonne le 22 mai 2003 sur l'autoroute du Sud ayant pour but de protester contre la réforme des retraites ;
Attendu que pour dire justifiée la mutation disciplinaire notifiée à M. Gérard X... le 17 juin 2003 et pour le débouter de ses demandes de ce chef, l'arrêt énonce que le salarié victime d'une maladie d'origine non professionnelle peut être licencié pendant la suspension de son contrat de travail pour une cause étrangère à la maladie ; qu'il en est notamment ainsi d'un fait relevant de la vie personnelle du salarié, tel l'exercice de la liberté générale d'expression par la participation à une manifestation collective, dès lors qu'eu égard aux fonctions du salarié et à la finalité propre de l'entreprise, il est générateur d'un trouble caractérisé au sein de cette dernière, et ajoute que la participation du salarié à un envahissement des voies, générateur d'un trouble caractérisé au sein de l'entreprise constitue un fait fautif qui légitime la mesure disciplinaire ;
Qu'en statuant ainsi, en se bornant à constater le trouble créé dans l'entreprise par la participation du salarié à une manifestation publique, sans caractériser en quoi, compte tenu de la fonction du salarié et de la nature de l'entreprise, la seule relation de travail pouvait justifier l'interdiction par l'employeur d'exercer une liberté collective en dehors du temps de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Constate le désistement du pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit justifiée la mutation disciplinaire de M. X..., l'arrêt rendu le 19 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société autoroutes du Sud de la France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372519cd5801467741af8c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372519cd5801467741af8c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mai 2007.
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