Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-41.634

Arrêt du 9 mai 2007Pourvoi n° 06-41.634

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. a été engagée par la société Patrick Vollekindt conseils spécialisée dans le recrutement et le conseil en ressources humaines en qualité de graphologue par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1997; que par avenant du 1er janvier 1999, les fonctions de la salariée ont été élargies à celles de consultante, les parties incluant au titre de cette seconde activité une clause de non-concurrence; que la salariée a été licenciée le 22 janvier 2002; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le moyen unique: Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 120-2 du code du travail.
  • Portée: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière contenue dans l'avenant à son contrat de travail, la cour d'appel retient que Mme X. qui, au cours de la période litigieuse, était libre d'exercer son métier de graphologue sans limite géographique, qui pouvait également poursuivre son activité de consultant hors du territoire du département d'Ile et Vilaine, ne justifie nullement avoir subi un préjudice du fait de l'existence de cette clause.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par la société Patrick Vollekindt conseils spécialisée dans le recrutement et le conseil en ressources humaines en qualité de graphologue par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1997 ; que par avenant du 1er janvier 1999, les fonctions de la salariée ont été élargies à celles de consultante, les parties incluant au titre de cette seconde activité une clause de non-concurrence ; que la salariée a été licenciée le 22 janvier 2002 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la clause de non-concurrence non assortie d'une contrepartie financière contenue dans l'avenant à son contrat de travail, la cour d'appel retient que Mme X... qui, au cours de la période litigieuse, était libre d'exercer son métier de graphologue sans limite géographique, qui pouvait également poursuivre son activité de consultant hors du territoire du département d'Ile et Vilaine, ne justifie nullement avoir subi un préjudice du fait de l'existence de cette clause ;

Attendu, cependant, que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté par l'employeur que Mme X... avait respecté ses obligations de non-concurrence en n'exerçant pas pendant la durée de l'interdiction des fonctions de consultante dans le département d'Ile et Vilaine, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 24 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Patrick Vollekindt conseils aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Patrick Vollekindt conseils à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailClause de non-concurrence

Identifiants et source

Identifiant source
6137251bcd5801467741b065

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137251bcd5801467741b065.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mai 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.