Code du travail

Article L. 120-2 : texte et décisions associées – page 17

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Décisions associées374
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-2

374 décisions
193

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2007, 05-45.062

Cour de cassation

; qu'en considérant que ce comportement par lequel M. X... prétendait se substituer aux partenaires sociaux et s'affranchir des règles encadrant le dialogue social dans l'entreprise, était protégé par le principe de la liberté d'expression, de telle sorte que son licenciement ne reposait pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 120-2, L. 120-4, L. 122- 6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 461-1 du code du travail ; 2 / qu'il en va d'autant plus ainsi que le message litigieux était adressé par voie électronique à la collectivité des travailleurs de manière anonyme, sous couvert du sobriquet "Y... Z..." ; qu'en utilisant ce procédé pour diffuser un message au contenu alarmiste, M. X...

194

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-43.506

Cour de cassation

du salarié ; qu'en décidant le contraire, alors que M. X... avait été entendu par un officier de police judiciaire suite à la dénonciation par le comité d'entreprise de la société Allan garantie Europe de certaines pratiques de gestion visant son président, M. Y..., dénonciation à laquelle M. X... ne s'était pas associé, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-3 du même code ; 2 / que les juges du fond qui relèvent l'existence d'un abus du droit d'expression du salarié sont tenus de préciser le contenu des déclarations de ce dernier constitutives d'un tel abus ; que la cour d'appel, qui s'est contentée de retenir l'exercice abusif par M. X...

195

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-21.017

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 9 du code civil, L. 120-2 du code du travail ensemble les articles 7 de la loi du 31 décembre 1971 et 139 du décret du 27 novembre 1991 ; Attendu que la société Fidal a soumis au contrôle de l'ordre des avocats au barreau de Bayonne, le contrat de travail qu'elle avait signé avec Mme X...

196

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 05-15.228

Cour de cassation

L'article L. 412-8 du code du travail qui se borne à organiser la diffusion de tracts par les syndicats professionnels aux travailleurs à l'intérieur de l'entreprise, n'est pas applicable à une diffusion de tracts à l'extérieur de l'entreprise et les propos qualifiés par l'employeur d'injurieux et diffamatoires contenus dans les tracts diffusés au public ne peuvent être incriminés qu'au regard de la loi du 29 juillet 1881

198

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-43.474

Cour de cassation

; que les propos reprochés à M. Alain X..., tenus par lui en sa qualité de directeur général adjoint de la société Elta au dirigeant de la société mère Technicatome, qui l'avait embauché et le menaçait de licenciement, ne révélaient aucun abus de sa liberté d'expression par le salarié ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 120-2 du code du travail ; 2 / qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la société Technicatome n'avait pas la qualité d'employeur de M. Alain X... en sorte que les propos tenus à son dirigeant lors d'un entretien confidentiel consécutif au projet de licenciement de M. X..., ne pouvaient révéler la moindre intention de nuire la société filiale Elta, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

199

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-44.198

Cour de cassation

; qu'elle a pu en déduire que le comportement de l'intéressé ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le premier moyen : Attendu que, pour des motifs tirés d'une dénaturation et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-2 et L. 122-14-3 du code du travail, le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits aux débats et sans dénaturation, que M.

200

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2007, 05-43.752

Cour de cassation

qu'en retenant néanmoins que la clause soumettant l'exécution de l'obligation à la volonté de l'employeur révélait un abus de ce dernier l'obligeant à réparer le préjudice subi par la salariée tenant à "l'incertitude de sa mise en oeuvre", lorsque la clause avait été mise en oeuvre au moment de la rupture du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1174 du code civil, l'article L.

201

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-41.936

Cour de cassation

clause étant illicite, le préjudice indemnisable résulte du seul fait qu'il a été, en violation de la loi, porté atteinte à la liberté du travail du salarié ; qu'en statuant comme il l'a fait et en déboutant le salarié de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a violé le principe fondamental du libre exercice d'une activité professionnelle et l'article L. 120-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait pas respecté la clause de non-concurrence prévue à son contrat de travail, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

202

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-45.365

Cour de cassation

Constitue une sanction pécuniaire illicite, la suppression d'une prime en raison du licenciement. N'est pas dès lors fondé le moyen qui fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que la stipulation d'un document intitulé " politique d'attribution des primes d'objectifs " selon laquelle, en cas de départ en cours d'année, " la prime n'était pas due en cas de faute grave ou lourde et laissée à l'appréciation de la hiérarchie en cas de licenciement pour motif réel et sérieux ", s'analysait en une sanction pécuniaire prohibée et d'avoir en conséquence alloué au salarié licencié le 12 août 2002, la prime d'objectifs qui lui était due en exécution du contrat de travail et qui était relative à l'exercice allant du 1er septembre 2001 au 31 août 2002.

203

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-42.476

Cour de cassation

qu'après la rupture du contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L.

204

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2006, 05-44.269

Cour de cassation

Attendu que ce moyen ne saurait être accueilli alors que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, il ne fait que remettre en cause l'exercice par la cour d'appel des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal du salarié : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, les articles 1147 du Code civil et L. 120-2 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X...

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