Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.476
Arrêt du 20 décembre 2006Pourvoi n° 05-42.476
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 6 avril 2000 par la société BCS France en qualité d'agent technico-commercial, son contrat comportant une clause de non-concurrence sans contrepartie financière; qu'après la rupture du contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant.
- Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, l'arrêt retient que cette clause qui ne comportait pas de contrepartie financière était nulle et, qu'en conséquence, le salarié n'avait subi aucun préjudice.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 6 avril 2000 par la société BCS France en qualité d'agent technico-commercial, son contrat comportant une clause de non-concurrence sans contrepartie financière ;
qu'après la rupture du contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, l'arrêt retient que cette clause qui ne comportait pas de contrepartie financière était nulle et, qu'en conséquence, le salarié n'avait subi aucun préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le respect par un salarié d'une clause de non-concurrence illicite lui cause nécessairement un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du salarié en paiement d'une contrepartie financière à la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société BCS France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613724c8cd5801467741852a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724c8cd5801467741852a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 2006.
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