Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-40.519

Arrêt du 27 juin 2007Pourvoi n° 06-40.519

Non publiéLicenciementFaute graveClause de non-concurrence
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. X. a été engagé par contrat à durée indéterminée le 9 avril 1996, en qualité de directeur de magasin, par la société Trois Quatorze Distribution; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 octobre 2001, que, contestant le bien fondé de son licenciement et affirmant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Réponse: Attendu que le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande; que selon l'article 463 du nouveau code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée; que le moyen n'est pas recevable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de la prime de bilan et de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée le 9 avril 1996, en qualité de directeur de magasin, par la société Trois Quatorze Distribution ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 octobre 2001, que, contestant le bien fondé de son licenciement et affirmant ne pas avoir été rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur les quatre premiers moyens du pourvoi principal du salarié et sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le cinquième moyen du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la prime de treizième mois pour l'année 2001 ;

Mais attendu que le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que selon l'article 463 du nouveau code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; que le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur le sixième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel, qui a débouté le salarié de sa demande en paiement de la prime de bilan au titre de l'année 2001, sans donner aucun motif au soutien du dispositif de sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le septième moyen de ce pourvoi :

Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble les articles 1147 du code civil et L. 120-2 du code du travail ;

Attendu que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour respect d'une clause de non-concurrence illicite, a retenu, par motifs propres et adoptés que M. X... n'établissait aucun préjudice lui permettant de prétendre à une contrepartie financière à la clause de non concurrence ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause litigieuse était licite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande en paiement de la prime de bilan et de ses demandes au titre de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 26 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Trois Quatorze Distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveClause de non-concurrenceSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372517cd5801467741ae99

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372517cd5801467741ae99.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.