Code du travail
Article L. 120-1 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 120-1
Les dispositions des chapitres Ier, II (sections I, II, III, IV, V), III, IV, V, VI du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2001, 98-45.667
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi des sociétés Kidder Peabody and Co LTD et Kidder Peabody and Co INC : Attendu que ces sociétés reprochent à l'arrêt de les condamner à payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail de M. X..., alors, selon le moyen ; 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la société Kidder Peabody and Co LTD et M. X... étaient liées par un contrat de travail sans constater l'existence d'un lien de subordination caractéristique d'un tel contrat ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui retient : que la société Kidder Peabody and Co INC établissait les rapports d'activité de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-41.142
Cour de cassationfaisaient défaut deux éléments essentiels du contrat, à savoir une prestation de travail et la subordination juridique, qu'en réalité il s'agissait d'un contrat fictif et tout au plus d'un contrat d'entraide familiale et que l'arrêt attaqué en ne s'expliquant pas sur l'inexistence de ces deux éléments du contrat de travail n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 120-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 99-41.362
Cour de cassationdestinée à la Caisse de sécurité sociale pour la période du 16 au 25 mai 1998, et condamné la société ANG à payer à Mme De X... la somme supplémentaire de 4 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants et R. 516-31 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui condamne la société ANG à réintégrer Mme De X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-42.090
Cour de cassationet en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a considéré que le contrat de travail de Mme Y... avait fait l'objet d'une modification substantielle au motif qu'elle s'était vu retirer ce pouvoir de signature, et alors enfin que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants et notamment L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.230
Cour de cassationavait eu pour employeur l'association internationale accueil santé et non l'association CCO, la cour d'appel a violé les articles 64 et suivants de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction publique territoriale, 2 et suivants du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatifs à la position de détachement des fonctionnaires territoriaux et L. 120-1 et suivants du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le fait pour un salarié de n'avoir jamais contesté auprès de son employeur les termes d'une convention conclue entre ce dernier et un tiers n'entraîne pas pour le salarié renonciation à faire valoir ses droits à l'encontre de son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1999, 97-42.003
Cour de cassationne tendaient pas à payer une prestation de travail, mais à s'acquitter du paiement du prix de la cession des actifs corporels de la société Engeco, et ce, entre les mains de l'un quelconque des époux X... qui devaient apurer les dettes importantes de la société Engeco qu'ils avaient cautionnées", ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.298
Cour de cassationa cessé de se comporter comme un salarié de la société Dephi" ; alors, d'autre part, que, ayant constaté que M. X... avait été engagé par la société Dephi à effet du 2 mai 1990 en qualité de directeur du développement et de la promotion et n'était devenu mandataire social de cette société que le 21 décembre 1991, ne déduit pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui, tout en constatant que M. X... avait participé après la fin mars 1991 à la négociation de la vente d'actifs de la société Dephi (survenue le 8 mai 1991 au profit de la société Axiome pour la somme de 2 000 000 francs ainsi que l'avaient constaté les premiers juges), retient que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.326
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société SATIP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1997) rendu sur contredit d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Montmorency, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que M. X... avait été lié à la société SATIP par un contrat de travail, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir, par reprise à son compte de la motivation des premiers juges, outre le fait qu'avec le concours de M. C..., autre associé de la société qui avait quitté la société dans des circonstances semblables, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.325
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que la société SATIP fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 24 janvier 1997), rendu sur contredit, d'avoir renvoyé la cause et les parties devant le conseil de prud'hommes de Montmorency, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt qui retient que M. Z... avait été lié à la société SATIP par un contrat de travail, sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir, en reprenant à son compte la motivation des premiers juges, que la preuve du défaut de lien de subordination entre M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.220
Cour de cassation, par lesdites sociétés ; qu'il a été licencié le 10 juillet 1990 pour faute grave ; Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1997) de les avoir condamnées à verser diverses sommes d'argent à l'intéressé, alors, selon les moyens, en premier lieu, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui retient que le contrat de travail invoqué par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.710
Cour de cassationenvers son employeur vis-à-vis d'autres collaborateurs de la société, a pu décider que le comportement professionnel fautif de ce salarié ne permettait plus son maintien dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis, et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 120-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. X... n'avait pas la qualité de cadre et ne pouvait revendiquer l'application de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres de mars 1947 et rejeter la demande tendant à la condamnation de la société Guichaoua à verser les cotisations dues à une Caisse cadre pour lui permettre de récupérer ses points de retraite, la cour d'appel a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1999, 98-44.365
Cour de cassationAttendu que M. X... reproche aux arrêts attaqués (Montpellier, 10 juin 1998) d'avoir jugé que le conseil de prud'hommes de Montpellier était incompétent pour connaître du litige et que ses demandes devaient être portées devant le tribunal de commerce de Montpellier, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifient pas légalement leur décision au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail les arrêts qui considèrent par principe que des fonctions de gérant d'une société à responsabilité limitée et de directeur administratif et financier s'imbriqueraient nécessairement de sorte qu'il ne pourrait jamais exister de fonctions techniques de directeur administratif et financier distinctes d'un mandat de gérant au sein d'une telle société ; et alors, d'autre part, que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 120-1
Méthode et périmètre
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