Code du travail
Article L. 120-1 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 120-1
Les dispositions des chapitres Ier, II (sections I, II, III, IV, V), III, IV, V, VI du présent titre sont applicables notamment aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels, des associations de quelque nature que ce soit.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 120-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 96-44.143
Cour de cassation700 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de l'avoir condamné au paiement d'une somme supplémentaire sur le fondement de ce texte, alors, selon le moyen, que, d'une part, les fonctions de directeur de la discothèque incluant notamment la responsabilité de la sécurité de l'établissement, ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1146 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, constatant l'existence d'un incident résultant du lancement d'un engin incendiaire, considère que ce fait ne peut être imputé à faute au directeur de la discothèque au motif inopérant que "c'est le personnel de la discothèque (et non la clientèle) qui a été victime de l'agression" ; que, de plus, ce faisant, l'arrêt n'a pas légalement justifié, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.088
Cour de cassationde la société Malesherbes publications presse faisant valoir que la société, qui lui avait succédé et ne pouvait avoir la qualité de salarié, y figurait également ; que l'arrêt attaqué, qui a ainsi fondé sa décision sur un élément insusceptible d'établir un lien de subordination, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et omis de répondre aux conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a expressément constaté que le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 95-44.222
Cour de cassationde prud'hommes était compétent pour connaître des demandes de M. Z..., d'avoir jugé que le licenciement de l'intéressé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société à verser des indemnités de rupture, alors, selon les moyens, d'une part, que, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt qui retient que l'intéressé était effectivement lié à la société par un contrat de travail au motif qu'il avait conclu un contrat de travail avec cette société postérieurement à sa démission de ses fonctions de président et d'administrateur et à la désignation de M. Y... en qualité de président, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la société Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 96-44.141
Cour de cassation511-1 du Code du travail dispose que le conseil de prud'hommes est compétent pour régler les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail, soumis aux dispositions du présent Code, qu'il précise que les personnels des services publics employés dans les conditions de droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1999, 97-12.775
Cour de cassationX..., si le fait que ce dernier utilise du matériel fourni par l'association sportive et exerce son activité au seul profit de celle-ci, n'ayant pas le droit de créer sa propre clientèle et devant servir les seuls membres du golf et leurs invités, n'était pas de nature à faire présumer l'existence d'un rapport de subordination ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-1 et L. 120-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en requalifiant les trois contrats de concession conclus entre l'association sportive et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43.227
Cour de cassationdu réseau France de la société Sogenal, tous éléments qui démontraient que l'intéressé avait exercé ses fonctions de directeur général de la société Sogenal-vie, pendant son détachement dans cette société, en qualité de salarié de la société Sogenal, société mère de la société Sogenal-vie ; qu'il s'ensuit que ce n'est pas légalement au regard des articles L. 120-1 et suivants, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail que, sans tenir compte de l'ensemble de ces éléments, l'arrêt a déclaré refuser de prendre en considération les agissements de M. X... au sein de la société Sogenal-vie pour apprécier la régularité de son licenciement par la société Sogenal ; alors, ensuite que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.282
Cour de cassationUn employeur ne peut supprimer unilatéralement un avantage consistant en un minimum garanti, intégré dans le contrat de travail, dont les dispositions sont indépendantes de l'accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-41.854
Cour de cassationtendant à se voir allouer une prime de bilan pour l'exercice 1991, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions, faisant valoir que cette prime avait été instituée par délibération du conseil d'administration du 15 décembre 1988 et qu'elle avait été versée au salarié en mai 1988, juin 1989, juin 1990 et juin 1991, et alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui rejette la demande de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 94-44.711
Cour de cassation1992 pour faute lourde ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Irizar France fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 6 septembre 1994) d'avoir décidé que M. Y... avait la qualité de salarié de ladite société du 1er janvier 1979 au 29 janvier 1992, alors, selon le moyen, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 34 et suivants de la loi du 24 juillet 1966 l'arrêt qui considère que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 95-45.019
Cour de cassationAucune clause de son contrat de travail n'obligeant le salarié à céder les actions qu'il pouvait détenir lorsque son employeur lui en faisait la demande, c'est à bon droit qu'une cour d'appel refuse de tenir pour fautif le refus du salarié de céder les actions lui appartenant et écarte la clause d'un règlement intérieur d'une banque qui énonce que l'exercice de la profession bancaire passe par le respect du principe de non-conflit d'intérêts entre le salarié et l'employeur, une telle clause, qui abandonne à l'employeur la détermination de la situation conflictuelle et l'appréciation de l'intérêt à privilégier, excédant, par sa généralité et son imprécision, les restrictions que l'employeur peut légalement apporter à la liberté individuelle du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-40.611
Cour de cassationn'avait été ni rompu, ni suspendu pendant la durée de ses mandats sociaux alors, selon le moyen, d'une part, que, ayant constaté que les fonctions techniques confiées à M. X... en vertu de son contrat de travail s'exerçaient "sous le contrôle des représentants de l'entreprise", ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que l'intéressé se serait encore trouvé dans un lien de subordination caractéristique d'un contrat de travail à l'égard de la société SEG, après avoir été nommé Président-directeur général de cette société, c'est-à-dire aux plus hautes fonctions au sein de ladite société, alors, d'autre part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.126
Cour de cassationgestion d'un service public, dont les décisions ne relèvent pas des juridictions prud'homales, lorsqu'elles sont relatives à des prestations, ils sont, en revanche, justiciables de ces juridictions, lorsqu'ils agissent en tant qu'employeurs, dans le cadre de contrats de travail; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé notamment les articles L. 120-1 et L. 131-2 du Code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective des agents de direction des organismes de sécurité sociale du 25 juin 1968; qu'elle a laissé sans réponse, si ce n'est en se contredisant elle-même, les conclusions de Mlle X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 120-1
Méthode et périmètre
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