Code du travail

Article L. 120-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées127
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 120-1

127 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2001, 99-45.391

Cour de cassation

diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, indemnités de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rappel de salaires, prime forfaitaire, et d'avoir ordonné la remise de documents, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 120-1 et suivants et notamment L. 122-8, L. 122-9 et L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2001, 99-44.831

Cour de cassation

du contrat de travail ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Orléans, 24 juin 1999) de fixer le montant des indemnités en fonction du salaire modifié à compter de juillet 1993 et de rejeter sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 du Code civil et L. 120-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui déduit de la télécopie du 26 juillet 1993 la reconnaissance claire et non équivoque par Mme X... d'une réduction définitive de sa rémunération mensuelle de 37 000 francs à 10 000 francs, sans tenir compte du fait que cette télécopie qui traitait d'autres points que celui de la rémunération de Mme X...

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-43.019

Cour de cassation

travail est accompli ; qu'ainsi, en se bornant à se référer à la décision du juge pénal sans rechercher s'il existait réellement un contrat de travail entre Mme X... et M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil et du principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, ensemble des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que Mme X... avait participé à la gestion de l'entreprise et avait supervisé la production ; qu'elle avait procédé à l'embauchage de M. Y... et lui avait réglé le salaire du mois de septembre ; qu'ils en ont déduit, à bon droit, que M. Y... avait travaillé pour le compte de Mme X...

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2001, 98-41.800

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui constate que le contrat de travail conclu entre les parties a été expressément qualifié de contrat à durée déterminée, et qu'il ne précise pas qu'il s'agit d'un contrat de retour à l'emploi, décide exactement que cette qualification contractuelle ne peut être remise en cause par la convention conclue entre l'employeur et l'Etat, à laquelle le salarié n'était pas partie.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.437

Cour de cassation

avait vocation à bénéficier", méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la société SDV soutient, à tort, que le salarié " ne relevait pas du statut élaboré en 1972 dès lors qu'il ne fait pas partie du personnel expatrié" ; 2 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui retient que la société SCAC Delmas A... aurait été l'employeur de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que M. X...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.433

Cour de cassation

avait été engagé par la société Navale Transafric et mis à la disposition de la société Delmas Côte d'Ivoire et ensuite qu'en plaçant M. X... à la disposition de la société Delmas Côte d'Ivoire par courrier du 31 décembre 1992, la société SDV Afrique s'était bien conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAC Delmas Y... doit être considérée comme étant l'employeur de M. X..., aux motifs inopérants que la société SDV Afrique, qui s'était conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur M. X..., était domicilié Tour Delmas Y...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.434

Cour de cassation

dont aucun avantage n'était, de ce fait, modifié", méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, les arrêts attaqués qui considèrent que la société SDV "soutient", à tort, que les salariés "ne relevaient pas du statut élaboré en 1972 dès lors qu'ils ne font pas partie du personnel expatrié" ; 2 ) que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail les arrêts attaqués qui retiennent que la société SCAC Delmas A... aurait été l'employeur de MM. Z... et Y...

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.440

Cour de cassation

Sur le pourvoi principal formé par la société Bollore : Sur le premier moyen : Attendu que la société Bollore fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 1999) d'avoir décidé que la société SDV, aux droits de laquelle se trouve la société Bollore, était l'employeur de M. X..., alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAS Delmas Y... aurait été l'employeur de M. X..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que M. X...

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.438

Cour de cassation

avait été engagé par la société Delmas Sénégal pour être mis à la disposition de la société Delmas Côte-d'Ivoire et ensuite qu'en plaçant M. X... à la disposition de la société Delmas Côte-d'Ivoire par courrier du 31 décembre 1992, la société SDV Afrique s'était bien conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié ; 3 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que la société SCAC Delmas Y... doit être considérée comme étant l'employeur de M. X..., au motif inopérant que la société SDV Afrique, qui s'était conduite en employeur assurant un pouvoir de direction et de contrôle sur M. X..., était domiciliée Tour Delmas Y...

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-44.439

Cour de cassation

Y..., dont aucun avantage n'était, de ce fait, modifié", méconnaît les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui considère que la société SDV soutient, à tort, que le salarié "ne fait pas partie du personnel expatrié" ; 2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail l'arrêt qui retient que la société SCAC Delmas Z... aurait été l'employeur de M. Y..., sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ladite société faisant valoir que M. Y...

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2001, 98-46.374

Cour de cassation

Sur le moyen unique du pourvoi des sociétés MSA et SHM : Attendu que les sociétés MSA et SHM reprochent à l'arrêt attaqué de les déclarer employeurs conjoints, avec la société Somera, de M. Y... et de les condamner in solidum entre elles et avec cette dernière société, à lui payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que : 1 / ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L. 120-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que M.

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