Code du travail

Article L. 117-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées15
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 117-1

15 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.575

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision de la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne refusant l'enregistrement du contrat d'apprentissage signé le 4 octobre 2006 avec la Sarl Le Rif, mis hors de cause Maître Y... ès qualités de liquidateur de la Sarl Le Rif et condamné la CCI à payer à Monsieur X... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 117-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, l'enregistrement était refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfaisait pas à toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.207

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle Christelle X... de ses demandes en paiement d'un rappel d'allocations de déplacement et en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. AUX MOTIFS QUE le règlement du personnel de la SNCF prévoit : 1 Que l'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés (contractuels) (articles L. 117-1 ; L. 117 bis 1 et bis 2 du règlement RH 600), 2 Que pendant la période en entreprise, l'apprenti bénéficie des allocations de déplacement … dans les mêmes conditions que le personnel contractuel (Articles L. 117-10 ; D. 117-1 à D.

Salaire / rémunérationCassation+1
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-44.327

Cour de cassation

Lorsque le contrat d'apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié. En conséquence, le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel) pour la période où le contrat a cependant été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail. Viole en conséquence les articles L. 117-1 (recodifié sous les articles L. 6221-1, L. 6222-27 et L. 6222-29) et L. 117-14 (recodifié sous les articles L. 6224-1 à L. 6224-5 et R. 6224-4) du code du travail, l'arrêt qui requalifie en contrat à durée indéterminée, le contrat d'apprentissage qui, n'ayant fait l'objet d'aucun enregistrement, est nul et ne peut recevoir exécution

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-43.939

Cour de cassation

relevait à partir du 1er janvier 2003 du régime des cadres, notion incompatible avec celle d'apprenti ; qu'ainsi, l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°/ que le fait que la société France Telecom n'ait pas fait enregistrer l'avenant litigieux entraînait la requalification du contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée ; que l'arrêt qui affirme le contraire a violé les dispositions des articles L. 117-1 et suivants, R. 117-1 et suivants, L. 122-2 et L. 122-3 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait refuser de requalifier le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée sans répondre aux conclusions de M. X...

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45.343

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que M. X... ne s'était pas présenté à l'entreprise, ni à cette date, ni même avant la fin du mois d'octobre 2002 ; qu'en s'abstenant de déduire de ces constatations, la conséquence nécessaire que le salarié avait entendu renoncer au bénéfice de la promesse d'embauche qui lui avait été faite, laquelle était devenue caduque, la cour d'appel a violé les articles L. 117-1 et suivants, L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2007, 05-42.402

Cour de cassation

contrat d'apprentissage aux torts de l'employeur, à raison de faits reprochés à ce dernier, la cour d'appel ne pouvait valablement se prononcer sur les griefs formulés par l'employeur qu'après avoir préalablement statué sur le bien-fondé des griefs de l'apprenti, de sorte qu'en statuant exclusivement sur les griefs de l'employeur, elle a violé les articles L. 117-1 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2001, 98-45.798

Cour de cassation

981-1 du Code du travail à fournir un emploi à un jeune et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle ne peut, par une clause de non-concurrence, limiter le droit à l'intéressé à poursuivre ou terminer sa formation ; que la cour d'appel, qui a dit que la clause de non-concurrence s'appliquait au contrat d'apprentissage, a méconnu la portée du texte susvisé et de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-11.909

Cour de cassation

Pour donner lieu à exonération, les accords d'intéressement doivent, en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement des salariés, profiter à tous les salariés de l'établissement, de sorte qu'à la différence du stagiaire qui, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un contrat de travail, ne peut prétendre à l'intéressement prévu par cette ordonnance, l'apprenti, à raison de son statut, bénéficie de ces dispositions applicables à l'ensemble des salariés et compatibles avec sa situation de jeune travailleur en première formation. Par suite, ne peuvent bénéficier des exonérations de cotisations sociales les sommes versées par l'employeur au titre d'accords d'intéressement qui excluent de leur champ d'application les apprentis.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-42.331

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.914

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision au regard des articles L. 117-5 et L. 117-14 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un employeur de sa demande de validation d'un contrat d'apprentissage après avoir relevé, au sujet d'autres apprentis, des faits récents tels que l'absence de rémunération, le non-respect des congés et le refus de prendre en compte les heures de cours au centre de formation d'apprentis comme temps d'exécution du contrat, ce dont il résulte que cet employeur ne présentait pas les garanties suffisantes pour assurer la formation satisfaisante d'un nouvel apprenti.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1998, 95-44.240

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 143-11-7 du Code du travail, alors qu'en considérant que M. Y... ayant subi un préjudice parce que contraint d'accepter la rupture de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel n'a donné aucune base juridique à sa décision, méconnaissant les dispositions des articles L. 117-1 et suivants et, en particulier, l'article L. 117-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les parties avaient convenu, conformément à l'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-44.450

Cour de cassation

Viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié, énonce que le salarié lié par contrat d'apprentissage se refuse à invoquer les dispositions de l'article L. 117-1 du Code du travail, alors que le débat n'avait été limité par aucun accord exprès des parties, qu'un tel accord n'aurait pu méconnaître le régime d'ordre public du contrat d'apprentissage et qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit régissant la matière même si leur application n'était pas requise par le salarié.

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