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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-44.450

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/01/1998
Numéro d'affaire
95-44.450

Résumé

Viole l'article 12 du nouveau Code de procédure civile le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié, énonce que le salarié lié par contrat d'apprentissage se refuse à invoquer les dispositions de l'article L. 117-1 du Code du travail, alors que le débat n'avait été limité par aucun accord exprès des parties, qu'un tel accord n'aurait pu méconnaître le régime d'ordre public du contrat d'apprentissage et qu'il lui appartenait de trancher le litige conformément aux règles de droit régissant la matière même si leur application n'était pas requise par le salarié.

Extrait

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 12, alinéas 1, 2 et 3, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de M. X..., qui réclamait l'indemnisation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse par son employeur, la société Espace photo, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que les prétentions du salarié, engagé par contrat d'apprentissage, n'auraient pu être accueillies que sur le fondement des articles L. 117-1 et suivants du Code du travail, énonce que l'intéressé se refuse à invoquer ces dispositions et que le juge ne peut changer le fondement juridique de la demande lorsque les parties l'ont lié en vertu d'un accord exprès ; Qu'en statuant ainsi, alors que le débat n'avait été limité par aucun accord exprès des parties, qu'un tel accord n'aurait pu méconnaître le régime d'ordre public du contrat d'apprentissage et…