Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.327
Arrêt du 28 mai 2008Pourvoi n° 06-44.327
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01013
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Lorsque le contrat d'apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié.
- En conséquence, le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel) pour la période où le contrat a cependant été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail.
- Viole en conséquence les articles L. 117-1 (recodifié sous les articles L. 6221-1, L. 6222-27 et L. 6222-29) et L. 117-14 (recodifié sous les articles L. 6224-1 à L. 6224-5 et R. 6224-4) du code du travail, l'arrêt qui requalifie en contrat à durée indéterminée, le contrat d'apprentissage qui, n'ayant fait l'objet d'aucun enregistrement, est nul et ne peut recevoir exécution
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.117-1 et L.117-14 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée comme apprentie serveuse par l'EURL Le San Francisco Côte Ouest Café à compter du 23 septembre 2003 ; que son contrat a été rompu verbalement en décembre 2003 ; que l'employeur, qui n'a pas payé le dernier salaire, a été mis en liquidation judiciaire par jugement du 17 mars 2004 du tribunal de commerce de Bordeaux ; que l'apprentie a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la nullité du contrat d'apprentissage en raison de son défaut d'enregistrement et sa requalification en contrat à durée déterminée avec un salaire équivalent au SMIC et le paiement de dommages et intérêts au titre de sa rupture d'un montant égal aux salaires restant à courir ;
Attendu que pour requalifier le contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée déterminée et fixer en conséquence au passif de l'employeur des dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un montant égal aux salaires restant à courir, l'arrêt énonce que le défaut d'enregistrement du contrat d'apprentissage par l'administration, qui fait obstacle à ce qu'il reçoive ou continue de recevoir exécution, ne prive pas le salarié de la faculté de demander la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée déterminée et qu'il ne fait aucun doute que la commune intention des parties était de fixer un terme à leur relation contractuelle ;
Attendu, cependant, que lorsque le contrat d'apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié ; que le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel) pour la période où le contrat a cependant été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié le contrat d'apprentissage en contrat à durée déterminée et, par voie de conséquence, fixé au passif de l'employeur des dommages et intérêts pour rupture anticipée et une indemnité de précarité, l'arrêt rendu le 8 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme X... et la société Malmezat-Prat, ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO01013
- Identifiant source
- 6079b0d19ba5988459c50425
