Code du travail

Article L. 117-14 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées8
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 117-14

8 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-41.575

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision de la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne refusant l'enregistrement du contrat d'apprentissage signé le 4 octobre 2006 avec la Sarl Le Rif, mis hors de cause Maître Y... ès qualités de liquidateur de la Sarl Le Rif et condamné la CCI à payer à Monsieur X... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 117-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du contrat litigieux, l'enregistrement était refusé dans un délai de quinze jours si le contrat ne satisfaisait pas à toutes les conditions prévues par les articles L. 117-1 à L.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-44.327

Cour de cassation

Lorsque le contrat d'apprentissage est nul, il ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié. En conséquence, le jeune travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du SMIC (ou du salaire minimum conventionnel) pour la période où le contrat a cependant été exécuté ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail. Viole en conséquence les articles L. 117-1 (recodifié sous les articles L. 6221-1, L. 6222-27 et L. 6222-29) et L. 117-14 (recodifié sous les articles L. 6224-1 à L. 6224-5 et R. 6224-4) du code du travail, l'arrêt qui requalifie en contrat à durée indéterminée, le contrat d'apprentissage qui, n'ayant fait l'objet d'aucun enregistrement, est nul et ne peut recevoir exécution

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2006, 04-45.285

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 117-14, R. 117-13 et R. 117-14 du code du travail ; Attendu que M. X... a conclu avec la société Jacmar un contrat d'apprentissage d'une durée de deux ans à compter du 1er juillet 1997 ; que par décision du 27 avril 1999, la direction départementale du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle de Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer ce contrat d'apprentissage qui s'est poursuivi jusqu'à son terme ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire à compter du 1er juillet 1997, la cour d'appel retient que la société Jacmar ayant conservé le

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2000, 98-45.917

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1998) d'avoir dit que les parties n'étaient pas liées par le contrat d'apprentissage conclu le 30 septembre 1995, d'avoir requalifié le contrat d'apprentissage du 29 mai 1996 en contrat à durée déterminée et de l'avoir condamné à payer différentes sommes au titre de la rupture de ce contrat, alors, selon le moyen : 1 / que, selon l'article L. 117-14 du Code du travail, l'absence de réponse de l'administration à la demande d'enregistrement d'un contrat d'apprentissage, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de ce contrat, vaut acceptation ; que l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-41.270

Cour de cassation

212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de procéder à la recherche invoquée, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen par l'une et l'autre des parties, estimé qu'aucune heure supplémentaire n'était due ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 117-14 et R. 117-13 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le contrat d'apprentissage de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
Enregistrer Lire
7

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.914

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision au regard des articles L. 117-5 et L. 117-14 du Code du travail, la cour d'appel qui déboute un employeur de sa demande de validation d'un contrat d'apprentissage après avoir relevé, au sujet d'autres apprentis, des faits récents tels que l'absence de rémunération, le non-respect des congés et le refus de prendre en compte les heures de cours au centre de formation d'apprentis comme temps d'exécution du contrat, ce dont il résulte que cet employeur ne présentait pas les garanties suffisantes pour assurer la formation satisfaisante d'un nouvel apprenti.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 117-14

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.