Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées3 391
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 391 décisions
565

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 mai 2023, 21/02080

Cour d'appel

Le 17 décembre 2021 la société a interjeté appel de ce jugement. Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 16 mars 2022 par la société. Vu les conclusions déposées le 15 juin 2022 par la salariée. Vu la clôture de la procédure au 21 février 2023. SUR CE Du licenciement En cas de litige, l'article L. 1154-1 du code du travail dispose que le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Montant détecté : 41 000 €Licenciement+13
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566

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 mai 2023, 21/01137

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Montant détecté : 36 647 €Licenciement+15
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567

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00433

Cour d'appel

Madame [Y] [E] a été engagée en qualité de commerciale télévendeuse le 3 octobre 2005 par contrat à durée indéterminée. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maternité du 19 novembre 2012 au 11 avril 2013 et du 8 décembre 2014 au 3 juin 2015, puis pour congé parental d'éducation à 80 % à partir du 10 septembre 2015 jusqu'au 9 septembre 2017. Le 15 mars 2016, la société Icau France a proposé à Madame [E] un avenant pour revoir son commissionnement à compter du 1er avril 2016, proposition qu'elle a refusée. Jusqu'à fin décembre 2017, Madame [E] a été en arrêt maladie. Parallèlement, le 9 mars 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 30

Montant détecté : 16 963 €Licenciement+18
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568

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 25 mai 2023, 20/00440

Cour d'appel

Madame [P] [M] a été engagée par la société Icau France en qualité de commerciale télévendeuse par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2003. Le 15 mars 2016, son employeur lui a proposé un avenant pour revoir son commissionnement à compter du 1er avril 2016 , proposition qu'elle a refusée. A partir du 9 janvier 2017 jusqu'à fin décembre 2017, le contrat de travail de Madame [M] a été suspendu pour cause de maladie. Parallèlement, elle a saisi le 9 mars 2017 le conseil de prud'hommes d'Auxerre en vue d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 3 avril 2017, la médecine du travail l'a déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise. L'employeur a contesté cet avis d'inaptitude; un expert a été désigné par le président du conseil de prud'hommes le 18 mai 2017.

Montant détecté : 22 458 €Licenciement+19
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569

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 25 mai 2023, 21/01311

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Montant détecté : 1 047 €Licenciement+16
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571

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-23.784

Cour de cassation

; qu'en procédant ainsi à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 21-22.835

Cour de cassation

avait intimé à la salariée l'ordre de réintégrer son poste à défaut de quoi son contrat de travail serait rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1152-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail : 7. Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2023, 22-10.800

Cour de cassation

conduit à l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement rendu par le médecin du travail, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments fournis par l'employeur pour démontrer que les agissements en cause étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

574

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 mai 2023, 19/06771

Cour d'appel

, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. En vertu de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement intervenu en méconnaissance de ces dispositions est nul. Par ailleurs, l'article L. 1154-1 dans sa version applicable au cas d'espèce prévoit, qu'en cas de litige, si le salarié concerné présente des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Montant détecté : 500 €Licenciement+15
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575

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 mai 2023, 20/02218

Cour d'appel

'exclut pas qu'en application des dispositions de l'article'L.4122-1 du code du travail, spécifiques aux relations de travail au sein de l'entreprise, engage sa responsabilité personnelle à l'égard de ses subordonnés le salarié qui leur fait subir intentionnellement des agissements de harcèlement sexuel. En application des articles L.1152-1, L. 1153-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral ou sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.

Montant détecté : 17 000 €Licenciement+15
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576

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 11 mai 2023, 20/01843

Cour d'appel

En application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1154-1 du code du travail il appartient au salarié de présenter les éléments de fait laissant présumer des agissements de harcèlement moral, au juge d'appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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