Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
565

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02357

Cour d'appel

Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 9 136 €Licenciement+13
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566

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/02379

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits présentés, pris dans leur ensemble, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+19
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567

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 9 mars 2023, 21/00756

Cour d'appel

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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568

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 mars 2023, 20/00775

Cour d'appel

En application de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L 1154-1 du code du travail il appartient au salarié de présenter les éléments de fait laissant présumer des agissements de harcèlement moral, au juge d'appréhender les faits dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+18
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569

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-22.970

Cour de cassation

part de la société Pages Jaunes, sans rechercher si, comme le prétendait le salarié, l'employeur ne recélait pas à dessein le procèsverbal de la réunion extraordinaire du CHSCT, dont la communication aux débats était sollicitée (conclusions d'appel de M. [F], p. 17, alinéas 9 à 12), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1154-1 du code du travail.

570

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 8 mars 2023, 21/03011

Cour d'appel

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.

Condamnation : 63 902 €Licenciement+13
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571

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.223

Cour de cassation

et que le stress évoqué par la salariée intervient dans des relations subordonnées dans le cadre du pouvoir de direction de l'employeur, mais sur un état psychologique fragile ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter la présomption de harcèlement moral retenue, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1234-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-10888 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour 8.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-20.431

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment examiné les lettres des 5 et 11 juin 2013 par lesquelles l'employeur faisait des reproches au salarié, invoquées par M. [Y] pour établir la pression dont il avait fait l'objet afin de lui faire accepter une rupture conventionnelle (conclusions d'appel, p. 15 ; prod. 12 et 13), a méconnu son office et violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; 2. ALORS en outre QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'en l'espèce, dans son attestation, M. [W] [K], après avoir fait état des conditions de travail très difficiles (« aucune climatisation, température très élevée l'été (plus 40°) et l'hiver (-10 degrés).

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.302

Cour de cassation

ne justifiait pas de la matérialité de faits précis et répétés laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, dont le fait pour celui-ci d'avoir dû rester dans une loge toute la nuit pendant plusieurs nuits, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.301

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, dont le fait pour l'employeur d'avoir manqué à son obligation de payer au salarié le salaire correspondant à l'ensemble des heures de travail accomplies, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, en deuxième lieu, QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 21-13.303

Cour de cassation

[C] ne justifiait pas de la matérialité de faits précis et répétés laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, sans examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, dont le fait pour l'employeur d'avoir manqué à son obligation de payer au salarié le salaire correspondant à l'ensemble des heures de travail accomplies, la cour d'appel, qui a méconnu son office, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier texte dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS, en deuxième lieu, QU'aux termes de l'article L.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2023, 22-10.652

Cour de cassation

de travail et ensuite, qu'il appartenait dès lors à l'employeur de démontrer que ses agissements n'étaient pas constitutifs de harcèlement, la cour d'appel, qui a ainsi exigé de l'employeur qu'il rapporte la preuve que le harcèlement n'existait pas alors qu'il lui appartenait de rechercher s'il apportait des explications objectives, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article L. 1152-1 ; 3) ALORS ENCORE QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.

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