Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 242

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2893

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 10-19.876

Cour de cassation

inscrit le recadrage des fonctions dans un contexte disciplinaire injustifié, quand ces faits constituaient tout au plus un exercice ferme par l'employeur de son pouvoir de direction et qu'ils étaient justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que dans sa fiche médicale d'aptitude du 9 juillet 2007, le médecin du travail constatait l'inaptitude de Mme X...

2894

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.879

Cour de cassation

; qu'elle a pu retenir, écartant par là-même une autre cause de licenciement, que ce comportement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen, qui dans sa quatrième branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2895

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-21.121

Cour de cassation

sont pas de nature à justifier que l'employeur lui verse une somme complémentaire à ce titre ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié reprises à l'audience et tirées de la durée excessive de l'avance de frais imposée au salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1134-1 et L.

2897

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-17.495

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par contrat de travail à durée indéterminée le 2 novembre 1992 en qualité de manoeuvre viticole à temps partiel par M. X..., Mme Y..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'ouvrière très qualifiée à temps complet, a été licenciée par une lettre du 30 mai 2009 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, après que le médecin du travail l'a déclarée « inapte à son poste et éventuellement apte à son poste sur un autre site » ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de

2898

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.468

Cour de cassation

2010 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant le harcèlement moral dont elle était victime depuis 2002 de la part du fils de la gérante de la société, outre le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2899

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-15.149

Cour de cassation

permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, s'est dans un second temps bornée à examiner ces mêmes éléments, dont elle a déduit qu'ils ne permettaient pas d'établir l'existence de comportements constitutifs d'un harcèlement moral à l'encontre du salarié ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; AUX MOTIFS QUE (¿) les éléments de fait (salaire de fonction différent, rejet de ses candidatures) avancés par Joseph X...

Salaire / rémunérationCassation+9
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2900

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-25.104

Cour de cassation

les documents de fin de contrat qu'au jour de l'audience de jugement du conseil de prud'hommes ; qu'en jugeant que M. X... ne développait aucun fait précis et répétés de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement et que l'employeur avait fini par régler ce qu'il devait et remettre les documents manquants, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 et L.

2901

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-22.043

Cour de cassation

dans ses conclusions précitées, afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152--1 et L 1154-1 du Code du travail.

2902

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.273

Cour de cassation

; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2903

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-27.665

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L1152-1, L1152-3 et L1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc., 7 juin 2011, pourvoi n° 09-69.903) que Mme X...

2904

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-19.667

Cour de cassation

Si des dispositions conventionnelles auxquelles l'employeur est soumis peuvent accorder des avantages à une catégorie de salariés, elles ne peuvent suffire à justifier une différence de traitement avec des salariés relevant d'une autre catégorie professionnelle mais se trouvant dans la même situation au regard de l'avantage en cause qu'à la condition que cette différence de traitement repose sur des raisons objectives pouvant résulter de la prise en compte des spécificités de la catégorie professionnelle qui en bénéficie, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.

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