Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 243
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-11.886
Cour de cassationUne cour d'appel qui a constaté l'existence d'heures supplémentaires effectuées par le salarié en évalue souverainement l'importance en fixant le montant des créances salariales s'y rapportant en fonction des éléments versés aux débats
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 12-20.633
Cour de cassation, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que ces griefs, synthétisés dans la lettre de licenciement, étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-20.301
Cour de cassationDans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement. Il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-13.829
Cour de cassationfonctionnement de l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, alors que ces deux journées d'absence dont une seule était injustifiée n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et ne constituaient pas une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.584
Cour de cassation, tant pour la période comprise entre 2001 et l'audience de départage que pour celle courant à compter de cette date, et qu'il lui appartenait d'apprécier si l'ensemble de ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.478
Cour de cassationde celui-ci, se manifestant par des éléments identifiables par le juge, portant atteinte à la dignité de la personne et créant un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ; que le salarié qui s'estime victime de harcèlement moral doit désormais établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.238
Cour de cassation, quoique formulée maladroitement (" harcèlement moral à l'origine de la rupture du contrat de travail, justifiant la résiliation judiciaire de celui-ci qui ouvre droit à dommages intérêts à hauteur de 80.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-22.239
Cour de cassation, quoique formulée maladroitement (" harcèlement moral à 1'origine de la rupture du contrat de travail, justifiant la résiliation judiciaire de celui-ci qui ouvre droit à dommages intérêts à hauteur de 60.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-27.278
Cour de cassation; qu'en déboutant M. X... de sa demande indemnitaire, au motif que les éléments fournis par celui-ci « ne suffisent pas à caractériser un harcèlement moral », cependant que le salarié n'avait pas à rapporter la preuve du harcèlement invoqué, mais seulement des indices laissant présumer des agissements de harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que le salarié n'établissait pas d'éléments permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-16.538
Cour de cassation; qu'en considérant, après avoir constaté que l'employeur avait engagé régulièrement des procédures de licenciement, que le salarié ne démontrait que, ce faisant, l'employeur ait abusé de son pouvoir de direction, quand il appartenait à ce dernier de justifier que les mesures qu'il avait prises étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2013, 12-15.694
Cour de cassationle 8 juillet 2008 et été licenciée pour faute grave par lettre du 22 octobre 2008 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2013, 12-30.099
Cour de cassationà son chef de la rupture de son contrat de travail, et qu'aucune preuve n'était rapportée d'une demande de licenciement de la salariée, quand c'était à cette dernière d'établir la réalité de la prétendue proposition de « licenciement arrangé » qu'elle alléguait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail, et 1134 et 1315 du code civil ; 2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans sa réponse du 28 mai 2008, le directeur régional a énoncé que la salariée l'avait informé lors d'un entretien du 11 avril 2008 qu'elle s'interrogeait sur la poursuite de son projet professionnel au sein de la société Lidl, et l'avait informé lors d'une nouvelle entrevue le 2 mai de son souhait de ne pas poursuivre sa…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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