Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 241

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2881

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-27.230

Cour de cassation

X..., l'un de ses interlocuteurs dans l'entreprise ayant jugé utile de s'excuser pour le sort qui lui était réservé, le chef de projet opérationnel pour l'ensemble de la société EDF admettant « les difficultés bien réelles que tu rencontres » ; qu'ainsi, faute de s'expliquer sur ces éléments, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

2882

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.131

Cour de cassation

; que la cour d'appel a encore retenu que la salariée attestait de la réalité de ses ennuis de santé et du lien existant entre eux et le milieu professionnel ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chacun de ces éléments sans dire si, pris ensemble, ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2883

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.520

Cour de cassation

avait tenté de rompre les relations entre cette entreprise et la société CARTOTHÈQUE EGG avant de la laisser dépérir (conclusions page 11) ; qu'en omettant de dire en quoi ces éléments n'étaient pas de nature à exclure tout harcèlement, quand elle avait elle-même constaté que c'est à tort que la salariée prétendait avoir été victime d'une surcharge de travail et d'une mise à l'écart, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; 2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer, même par omission, les attestations versées aux débats ; qu'en l'espèce, l'attestation de madame J... ne faisait pas seulement état de l'emportement de monsieur G...

2884

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.701

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de résiliation judiciaire et de paiement de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que la salariée est fondée à considérer comme un cas de harcèlement moral la démarche du directeur d'établissement, M.

2885

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-22.094

Cour de cassation

QUE l'article L.1152-1 du Code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QUE Mademoiselle X...

2886

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.269

Cour de cassation

: Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à compter du 6 mars 2000 par la société Bouygues Télécom, exerçait en dernier lieu des fonctions d'analyste support ; qu'elle a été licenciée par lettre du 9 février 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2887

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.778

Cour de cassation

contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l'alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L1152-4 dispose en outre qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l'article L122-49. En cas de litige, l'article L1154-1 dispose que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Il incombe à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Monsieur Olivier X...

2888

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-26.527

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 1er juin 1992 par la société Gantois, exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines et du contentieux, élu conseiller prud'homme en 2000, a, par lettre du 13 octobre 2009, alors qu'il se trouvait en arrêt maladie, pris acte de la rupture de son contrat de travail ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 6 octobre 2010 puis en liquidation judiciaire le 31 mai 2011, M. Y... ayant été nommé mandataire liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande du

2889

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-20.688

Cour de cassation

En application des articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail, dès lors que sont constatés des agissements susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale du salarié et permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à l'employeur d'établir que le licenciement pour absences répétées du salarié liées à une maladie est justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

2890

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-12.202

Cour de cassation

de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, que ce dernier n'apportait pas la preuve de conditions de travail dégradantes, d'une affection physique ou morale constatée par une autorité médicale qualifiée, en lien son activité professionnelle, la cour d'appel a imposé au salarié de rapporter la preuve du harcèlement et a ainsi violé l'article L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, en matière de harcèlement moral, les juges du fond doivent déterminer si chacun des faits avancés par le salarié est ou non établi, sans en mettre aucun à l'écart, et apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant, pour débouter M. Y...

2891

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-24.594

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant constaté que le comité soutenait en justice la validité du licenciement prononcé par son secrétaire dans le cadre d'une habilitation dont la salariée avait soulevé l'imprécision, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement émanait d'une personne ayant le pouvoir de le décider et n'encourt aucun des griefs du moyen ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

2892

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.979

Cour de cassation

A..., et sans rechercher si l'ensemble des éléments établis par le salarié laissait présumer un harcèlement moral en ce que M. A... dirigeant les activités Human Capital incluant les activités d'IES, le droit social et la rémunération des dirigeants, s'était substitué à lui dans ses fonctions de directeur du département de droit social en vue de son éviction, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.

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