Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 238

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Décisions associées3 396
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 396 décisions
2845

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.328

Cour de cassation

salariées était justifiée par des éléments objectifs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2846

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.329

Cour de cassation

3123-21 du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine du préjudice causé à la salariée par l'inobservation par l'employeur du délai de prévenance prévu à l'article L. 3123-21 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2847

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599

Cour de cassation

le changement des horaires de cours qui lui était imposé et le fait d'avoir soumis le paiement des heures complémentaires et des frais professionnels à la signature d'une transaction ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches avant d'écarter le harcèlement moral allégué, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.

2848

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.774

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever l'interdiction faite au salarié d'accéder à certains locaux, de participer à l'élaboration des dossiers et de déjeuner sur son lieu de travail, interdictions qui relèvent du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, sans constater l'existence d'un élément d'abus permettant de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

2849

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-19.979

Cour de cassation

l'employeur d'établir que la dégradation de l'état de santé du salarié n'a pas pour origine ses conditions de travail ; qu'en retenant, au contraire, que la démonstration de l'altération de l'état de santé de Mme B...ne permettait pas de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L.

2850

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.633

Cour de cassation

; que l'employeur lui avait ensuite proposé des postes éloignés géographiquement ou d'une qualification inférieure avant de lui proposer au bout de plusieurs années seulement un poste à proximité ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas démontré que la matérialité d'un ensemble de faits précis et concordants laissaient supposer l'existence d'un harcèlement, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que, enfin, en toute hypothèse dans son premier et son deuxième moyen de cassation, M. X...

2851

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.385

Cour de cassation

supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de grossesse de la salariée et qu'il incombait à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2852

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.979

Cour de cassation

Mais attendu que sous couvert du grief non fondé de méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté qu'il n'était pas établi que la salariée exerçait des fonctions de cadre technique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que, au vu de ces éléments, si l'on fait la somme des griefs matériellement établis (ouverture intempestive du courrier de l'appelante par M.

2853

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.092

Cour de cassation

aux débats » ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié produisait des documents multiples auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen en tant qu'il vise le débouté de la demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2854

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.365

Cour de cassation

de ses demandes au motif inopérant de la nullité du rapport d'expertise dont l'objet devait être de départager les parties en raison du caractère totalement contradictoire de leurs éléments de preuve quant elle aurait dû vérifier si la salariée apportait des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral avant d'apprécier les éléments de preuve produits par l'employeur, la Cour d'appel a violé, par fausse application l'article L.

2855

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2014, 13-11.692

Cour de cassation

; il a également fait valoir qu'il avait été victime d'une dépression nerveuse et avait fait l'objet d'un arrêt de travail pour ce motif en produisant plusieurs arrêts de travail, dont l'un daté du 20 avril 2010 faisant état de troubles du sommeil avec anxiété ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée au vu de ces éléments et documents a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1152-1 et L1154-1 du code du travail. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'une démission, condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 000 euros au titre du préavis non effectué, débouté Monsieur X...

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