Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 239
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-24.518
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...engagée le 19 novembre 2001 par la société Leader Nemours en qualité d'employée commerciale a saisi le 30 septembre 2005 la juridiction prud'homale afin de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur sur le fondement d'un harcèlement moral ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-29.080
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Selon l'article L 1152-1 du code du travail " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; Aux termes de l'article L 1154-1 du même code " Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-15.732
Cour de cassationqui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions précitées, le salarié, conformément aux dispositions de l'article L 1154-1 du même code, établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 12-22.272
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de rechercher, comme il lui était demandé, à quelle classification serait parvenu le salarié s'il avait bénéficié d'un déroulement normal de carrière et d'ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2014, 13-11.174
Cour de cassationdomestique occasionnant au salarié une blessure à l'oeil, d'où il résultait que la rupture du contrat de travail ne résultait pas d'actes de harcèlement moral mais d'une inaptitude liée aux conséquences d'un accident domestique, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 1152-1,L. 1152-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2014, 13-10.999
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1, L. 1222-1, L. 4121-1 et R. 4624-10 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 2003 par l'association Union libérale israélite de France, communauté de Marseille, en qualité d'animateur communautaire et officiait pour toutes les activités religieuses au sein de la synagogue en qualité de rabbin ; qu'estimant être victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur, il a saisi, le 16 décembre 2009, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'il a été licencié le 20 janvier 2010, pour faute grave et a contesté le bien-fondé de son licenciement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-24.456
Cour de cassationharcèlement moral ; qu'après avoir relevé que M. X... faisait état de modifications de ses fonctions, du retrait de ses responsabilités de chef d'équipe, de l'attribution de tâches dégradantes et humiliantes, la cour d'appel qui a considéré que le salarié n'apportait pas d'éléments laissant supposer d'un harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond de prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par le salarié qui peuvent être de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'après avoir constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-25.006
Cour de cassation; que la Cour d'appel qui a reproché à Monsieur X... d'avoir produit un certificat médical n'établissant pas que ses problèmes de concentration, de sommeil et de prise de poids importante, lesquels avaient d'ailleurs donné lieu à des arrêts de travail pour maladie, avaient pour cause le comportement de son employeur, a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-27.091
Cour de cassationentre M. Cyrille X...et son employeur ne pouvaient être assimilé à des pressions injustifiées susceptibles de caractériser des agissements répétés de harcèlement moral ; que cette contradiction de motifs a conduit la cour d'appel à violer les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail qu'il appartient au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'après avoir relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.418
Cour de cassationde sa vie professionnelle et personnelle pouvait avoir pour objet, à tout le moins pour effet, une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a violé les articles L 1152-1, 1152-2, L 1152-3 et L 1154-1 du code du travail ; 2°) ET ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-28.127
Cour de cassationdu contrat de travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par des motifs inopérants, sans caractériser en quoi l'envoi de la lettre de cadrage excédait l'expression objective et légitime des prérogatives que la MSA Ile de France tirait de son pouvoir de direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1 et L 1154-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3) ALORS subsidiairement QUE interdiction est faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; que le rapport d'audit interne en date du 28 juin 2004 indiquait que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2014, 13-11.244
Cour de cassationdeux accidents cardio-vasculaires survenus en 2005 et 2006, affirmant avoir respecté les restrictions du médecin du travail, rappelant que les distances effectuées par le salarié en juin-décembre 2008 ne dépassaient pars 77 km, elle explique que les températures régnant en novembre 2011 n'avaient rien d'excessif ; En application des articles L. 1152-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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