Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 239

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Décisions associées3 396
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 396 décisions
2857

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 13-15.571

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. l152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; QUE parmi les nombreux éléments invoqués à M. Jean-Philippe X...

2858

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-11.254

Cour de cassation

par le salarié pour en conclure que ces faits pris isolément ne caractérisaient pas des faits de harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'ensemble des éléments rapportés par la salariée était de nature à laisser supposer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que le comportement de l'employeur constituait un manquement à l'obligation de sécurité à laquelle il était tenu, notamment en matière de harcèlement moral par l'article L.

2859

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-14.276

Cour de cassation

en aviser ni l'organisme formateur, ni l'établissement employeur en contradiction avec ses obligations contractuelles et qu'elle n'avait pas repris le cours de sa formation en dépit de l'avertissement de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en ses trois premières branche : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2860

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-13.951

Cour de cassation

envers les salariés placés sous sa direction, le nombre de démissions et départs anticipés à la retraite. Personnellement, j'ai démissionné sans autre travail pour éviter de faire l'irréparable... », la cour d'appel, qui reconnaît que ces attestations sont dépourvues de « précisions » mais qui en déduit « que M. X... en était nécessairement victime » en tant que membre du personnel, substitue, en violation directe des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, une présomption générale à l'obligation faite au salarié d'établir la matérialité d'éléments de fait précis ; 2°/ qu'en retenant une « confortation » apportée par le troisième témoignage émanant de M. B...

2861

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-10.587

Cour de cassation

, aux motifs inopérants que le médecin n'était intervenu que postérieurement à la rupture du contrat de travail, n'avait rien constaté par lui-même à l'intérieur de l'entreprise et n'avait fait que reprendre sans aucune analyse critique les dires de sa patiente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-2 et L.

2863

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 13-10.149

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre en fournissant ses propres éléments sur les heures de travail effectivement accomplies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, et L.

2864

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.309

Cour de cassation

a été engagée par la société Ambulances de Bourges Mazer en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2865

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-14.163

Cour de cassation

X..., engagé le 1er juin 1992 par la société Sapa profiles Puget en qualité d'aide-magasinier puis de magasinier, a été licencié par lettre du 16 avril 2007 pour cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, alors, selon le moyen : 1°/ que les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsque survient un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement moral ; qu'il résulte de l'article L.

2866

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2014, 13-17.099

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de la rupture de son contrat de travail sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail, et à voir ordonner à la SNCF de lui fournir une prestation de travail conforme au contrat de travail à durée indéterminée liant les parties ; AUX MOTIFS QUE, par application de l'article L.

2867

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.721

Cour de cassation

qui avaient été discutées par l'employeur dans ses écritures, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Joëlle X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1152-1 et L.

2868

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.395

Cour de cassation

que lors de son audition à la police. Il indique que la plainte pénale de la salariée a été classée sans suite par le Parquet et que Mademoiselle Y...n'a pas contesté ce classement en saisissant un juge d'instruction ou en faisant délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel. L'appelant soutient en outre que les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables dans un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement ; que les premiers juges ont donc relevé à tort qu'il ne rapportait pas la preuve que ces agissements ne constituaient pas un harcèlement sexuel. Il convient cependant d'observer que Monsieur X...a été licencié pour faute grave et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de cette faute.

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