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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.395

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailHarcèlement sexuelObligation de sécurité

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/05/2014
Numéro d'affaire
13-12.395
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01037

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2012), que M. X..., s…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2012), que M.

X..., salarié de la société Birdy depuis le 18 août 2003 en qualité d'assistant de direction stagiaire avec reprise d'ancienneté à compter du 23 avril 1992, a été licencié pour faute grave le 22 juillet 2008 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave est justifié et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter un motif précis et matériellement vérifiable ; qu'à défaut le licenciement est abusif ; que lorsque l'employeur fonde son licenciement disciplinaire sur des faits de harcèlement sexuel, il doit, au regard de la gravité du grief allégué, nommer avec précision dans la lettre de licenciement, les personnes victimes de tels agissements et situer ces agissements dans l'espace et le temps ; que la cour d'appel a considéré que le salarié s'était rendu coupable de harcèlement sexuel sur la personne de Mme Y...en abusant de son pouvoir hiérarchique à son égard, ce qui justifiait un licenciement pour faute grave, lors même que, ainsi que le faisait valoir le salarié dans ses conclusions d'appel, dans la lettre de licenciement, l'employeur s'était borné à indiquer le motif suivant : « harcèlement sexuel sur une équipière en profitant de votre position hiérarchique » sans autre précision ; qu'il s'en évinçait que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, ce qui rendait le licenciement abusif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ que lorsque l'employeur fonde le licenciement sur une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement ; qu'en retenant une faute grave au motif que le salarié ne rapportait pas la preuve ni d'une réprimande à l'encontre de Mme Y...sur sa tenue et son comportement, ni d'une vengeance de la victime, ni du caractère mensonger des dénonciations de l'intéressée, ni d'une mythomanie de cette dernière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve de la faute grave et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et 1315 du code civil ; 3°/ que, en toute hypothèse la faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; qu'en retenant une faute grave à l'encontre du salarié tirée de faits de harcèlement sexuel prétendument établis par des attestations versées par Mme Y...elle-même et par la plainte de l'intéressée, sans tenir compte du fait qu'aucune mise à pied à titre conservatoire n'avait été prononcée à l'encontre du salarié qui comptabilisait plus de seize ans d'ancienneté dans l'entreprise et que la plainte avait été classée sans suite par le procureur de la République en raison de la carence de la victime quant à la preuve des faits allégués, ce qui excluait l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement reposait sur des faits de harcèlement sexuel sur une équipière en profitant de sa position hiérarchique, ce qui constituait l'énoncé d'un motif précis et matériellement vérifiable, la cour d'appel, qui a constaté que les faits dénoncés par la victime étaient particulièrement circonstanciés, qu'il s'agissait de faits répétés de harcèlement sexuel dont la victime s'était plainte de façon concordante tant auprès de son employeur qu'auprès des services de police et que ces faits s'inscrivaient dans le contexte d'une relation de travail déjà marquée par des antécédents disciplinaires pour des faits de même nature, a exactement décidé, sans inverser la charge de la preuve, que ces faits constituaient une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, peu important la décision de classement sans suite prise par le procureur de la République ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X...aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M.

X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié et débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires afférentes ; AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des articles L. 1234-1 et L. 234-9 · du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.

L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

En l'espèce, la faute grave invoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement repose sur des faits de harcèlement sexuel sur une équipière en profitant de sa position hiérarchique.

Pour établir ces faits, l'employeur verse aux débats deux attestations établies par Madame Emanuela Y... ..., équipière au restaurant Mac Donald's de Saint-Lazare de datées du 9 juin 2008 et du 24 juin 2008, ainsi que la plainte déposée par cette dernière au commissariat de police de Saint-Lazare le 21 juin 2008.

Il verse également les avertissements et sanctions disciplinaires notifiées au salarié et notamment la mise à pied disciplinaire du 18 août 2003 pour comportement équivoque envers ses collègues femmes, et l'avertissement du 22 novembre 2007 pour « propos subjectifs envers une équipière ».

Il ressort clairement des attestations et de la plainte de Madame Y...Pinho ... que les faits dénoncés sont des faits de harcèlement sexuel, la salariée se plaignant de façon concordante des agissements et du comportement de son manager Clément (X...) se manifestant par : des allusions à connotation sexuelle telles que « il faudrait que tu essayes un noir », ou « donne moi ton numéro » ou encore « viens chez moi » en y associant des pelotages ou des attouchements ; le 5 juin 2008 par des gestes déplacés en mettant sa main à l'intérieur de sa chemise au niveau de sa poitrine et en lui touchant le haut du sein en lui disant « c'est pas parce que je t'engueule que ne t'aime pas.

Je t'aime bien tu sais » ou encore, « il faut que tu viennes chez moi », phrases accompagnées d'attouchements notamment sur les seins ; réitération des attouchements après sa plainte du 9 juin (il a recommencé à me pincer le sein lorsque je reprenais mon service dans la cuisine du Mac Donald plus précisément à côté du lavabo » et le jeudi suivant en lui disant « ça va ma chérie » en lui caressant le visage.

Il n'est pas contestable que le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel au sens de l'article L. 1153-1 du code du travail.

Monsieur X...conteste ces faits en soutenant que la lettre de licenciement ne mentionne ni leur date, ni le nom de la victime dont il n'a connu l'identité que lors de son audition à la police.

Il indique que la plainte pénale de la salariée a été classée sans suite par le Parquet et que Mademoiselle Y...n'a pas contesté ce classement en saisissant un juge d'instruction ou en faisant délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel.