Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 237

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Décisions associées3 396
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 396 décisions
2833

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.891

Cour de cassation

à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral se caractérise donc par la dégradation des conditions de travail engendrée par des actes répétés susceptibles d'avoir des conséquences dommageables sur le plan professionnel ou sur la santé du salarié ; que selon l'article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article précédent le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision…

2834

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.048

Cour de cassation

de la salariée, sans prendre en considération l'ensemble des faits précis dont la salariée se prévalait dans ses écritures d'appel, et notamment sans examiner le certificat médical démontrant que cette dernière était victime d'un harcèlement professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en se bornant à relever que le courrier de Mme X...

2835

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.000

Cour de cassation

; que, selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ici, Eric X..., dans…

2836

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.711

Cour de cassation

des éléments faisant présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, et qu'il incombait dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2837

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257

Cour de cassation

3°/ que la cour d'appel a constaté que l'absence de reversement de la clientèle, les reproches adressés à la salariée et les arrêts de travail pour raison de santé étaient des faits établis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme X... a invoqué plusieurs faits démontrant l'existence du harcèlement moral ; qu'en retenant néanmoins que le harcèlement moral n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-4, L. 1331-1, L. 1121-1, L. 1235-1, L. 1152-1, L. 4121-1 et L.

2838

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.106

Cour de cassation

agressive et menaçante à leur égard ; qu'en s'abstenant d'examiner si la situation conflictuelle qui existait entre Monsieur X... et ses collègues ne trouvait pas son origine dans le comportement du salarié lui-même et non dans des agissements imputables au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant d'examiner, fût-ce sommairement, les attestations de Monsieur D... et Y...

2839

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793

Cour de cassation

L. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le caractère intentionnel de la dissimulation n'était pas démontré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen du même pourvoi incident : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2840

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-20.128

Cour de cassation

; qu'en affirmant dès lors, pour débouter Mme Y... de ses demandes, qu'elle n'établissait aucun grief, même minime, à l'encontre de son employeur, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que la salariée invoquait des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle avait été la victime, a partiellement inversé la charge de la preuve au regard de l'article L. 1154-1, ainsi violé ; 4°/ qu'en vertu des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Mme Y...

2841

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.017

Cour de cassation

2° ALORS QUE les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être allégué ou justifié, au regard de la nature même du harcèlement qui procédait de faits répétitifs sur la durée, que Monsieur X... en avait été victime sur la seule journée du 26 février 2008, la cour d'appel a ajouté au texte légal une condition qu'il ne prévoit pas et a violé les articles L. 1152-1 et L.

2842

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.813

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait initié une procédure disciplinaire le 29 mai 2009, le conseiller du salarié ayant témoigné que, lors de l'entretien préalable, l'employeur imputait à ce dernier un comportement impoli, déplacé et provocateur, outre un refus d'accomplir une tâche ; qu'en retenant, au titre d'un harcèlement moral, que l'employeur n'avait pas donné de suite à cette procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2843

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.918

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A...a été engagée le 22

2844

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.832

Cour de cassation

au salarié sur la qualité de son travail si celle-ci s'avère insuffisante ; qu'en jugeant du contraire pour en déduire que l'employeur ne pouvait justifier par l'insuffisance professionnelle du salarié les propos tenus à son égard relativement à sa compétence professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1152-1, L. 1152-1 et L.

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