Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 236

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2821

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-14.721

Cour de cassation

qui avaient été discutées par l'employeur dans ses écritures, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame Joëlle X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1152-1 et L.

2822

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-12.395

Cour de cassation

que lors de son audition à la police. Il indique que la plainte pénale de la salariée a été classée sans suite par le Parquet et que Mademoiselle Y...n'a pas contesté ce classement en saisissant un juge d'instruction ou en faisant délivrer une citation directe devant le tribunal correctionnel. L'appelant soutient en outre que les dispositions de l'article L. 1154-1 du code du travail ne sont pas applicables dans un litige relatif à la mise en cause d'un salarié auquel sont reprochés des agissements de harcèlement ; que les premiers juges ont donc relevé à tort qu'il ne rapportait pas la preuve que ces agissements ne constituaient pas un harcèlement sexuel. Il convient cependant d'observer que Monsieur X...a été licencié pour faute grave et qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de cette faute.

2823

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.135

Cour de cassation

; qu'en concluant dès lors à l'existence d'un harcèlement moral, au motif « qu'il ne peut être valablement soutenu que la salariée n'a subi qu'une situation de stress liée à ses fonctions dès lors qu'elle les occupait depuis 1997 sans que cela n'ait posé de problème particulier jusqu'en 2003 », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

2824

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.496

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L 1152-l du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1154-1 du code du travail, ajoute qu'en cas de litige relatif à un harcèlement moral, dès lors que le salarié a établi les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir…

2825

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.450

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, d'abord, si la salariée avait établi des faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement et sans vérifier, ensuite, si lesdits faits permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2826

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-15.627

Cour de cassation

; qu'après avoir mentionné les deux avertissements des 27 février et 14 mai 2010 au nombre des éléments invoqués par la salariée, la cour d'appel devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions assorties d'offre de preuves, si ces avertissements étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, et a méconnu le droit à un procès équitable en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Moncenis immobilier avait contesté le contenu de l'attestation de Mme Y...

2827

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 13-16.962

Cour de cassation

l'entreprise, la cour d'appel qui a néanmoins dit que Monsieur X... n'avait pas été victime de harcèlement moral et que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles 1134 du code civil, L 1152-1, L 1152-2, L 1152-3, L 1154-1, L 1222-1, L 1232-1, L 6321-1 du code du travail et le principe d'égalité de traitement ; ALORS D'AUTRE PART QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial ; que la cour d'appel qui, pour dire établis les faits reprochés à Monsieur X...

2828

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2014, 12-28.407

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée le 5 décembre 2001 en qualité de serveuse par la société June ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 5 avril 2008 et a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par décision du 11 août 2008 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 4 septembre 2008 ; Attendu que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris

2829

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2014, 12-25.441

Cour de cassation

éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement, sans à aucun moment examiner les éléments de preuve fournis par l'employeur et sans rechercher s'ils étaient ou non de nature à démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

2830

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 11-22.800

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral : qu'aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que selon l'article L. 1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, au cas présent que M. X...

2831

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 13-10.913

Cour de cassation

atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et sans exiger que l'employeur justifie objectivement son comportement par des motifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; 6°/ alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. X...

2832

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2014, 12-22.186

Cour de cassation

ne sont pas susceptibles de constituer des agissements de harcèlement moral » ; qu'en statuant comme elle l'a fait alors que le salarié se prévalait de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si l'employeur démontrait que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

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