Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 235

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Décisions associées3 396
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 396 décisions
2809

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-19.592

Cour de cassation

d'un préavis qu'il n'était pas en mesure d'exécuter ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait licencié le salarié pour faute grave dont l'arrêt constatait qu'elle n'était pas établie, de sorte que la non-exécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

2810

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.843

Cour de cassation

1152-1, dispose qu'« aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Selon l'article L. 122-52 du même Code, devenu, L.

2811

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.459

Cour de cassation

X..., engagé à compter du 14 mai 2007 par la société Towercast en qualité de responsable opérationnel patrimoine, avec rémunération comportant une partie fixe et une partie variable, a été placé en congé maladie à partir du 17 avril 2009 et licencié le 21 août 2009 pour absence répétée et de longue durée rendant nécessaire son remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que s'il est rapporté qu'au cours d'une réunion trimestrielle « tous ont été vivement critiqués et qualifiés par Nicolas Y...

2812

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.728

Cour de cassation

part, que celui-ci n'avait plus respecté cette obligation à compter du 15 novembre 2011, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en condamnant le salarié à rembourser à l'employeur les sommes nettes perçues à tort à ce titre à compter du 15 novembre 2011 ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1, L.

2813

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.230

Cour de cassation

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait référence à un dépassement annuel de la convention de forfait sur la base d'un planning hebdomadaire précis sans justification fournie par l'employeur sur la détermination des jours travaillés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des jours effectivement travaillés sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2814

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.729

Cour de cassation

, et que ces « éléments qui étayent ses allégations » ; que les faits constatés faisaient présumer un harcèlement moral ; qu'en décidant que l'allégation de harcèlement ne pouvait être retenue, sans avoir constaté que l'employeur démontrait que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2815

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-21.192

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en se bornant à considérer que la demande de mutation de l'employeur est justifiée pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, sans même examiner les éléments invoqués par celle-ci, démontrant pourtant une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des faits allégués par la salariée à l'appui de sa demande, a constaté que ceux-ci ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

2816

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-14.947

Cour de cassation

; qu'il a été licencié par lettre du 28 novembre 2006 en raison de son absence prolongée désorganisant gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'estimant être l'objet de harcèlement moral et d'un licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2817

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.009

Cour de cassation

52 666,09 euros dans ses conclusions, le tableau récapitulatif pour les années 2004 à 2009 faisant état en dernière colonne de sa demande année par année au titre du fractionnement et figurant au bordereau de communication des pièces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2818

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.362

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement de rappel de salaire fondée sur la méconnaissance de ces textes, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du groupe III, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé

2819

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.467

Cour de cassation

faisait valoir dans ses écritures que les faits reprochés à l'employeur pouvaient être constitutifs d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les article 4 et 5 du code civil ; 3°/ que par voie de conséquence, en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, M. X... avait été victime de harcèlement justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que le harcèlement doit s'apprécier au regard de la globalité des éléments de preuve apportés, et non des éléments pris séparément ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2820

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093

Cour de cassation

le 2 juillet 2009 et qu'aucun examen de reprise n'avait eu lieu, retient que l'employeur et la salariée n'ont pas saisi le médecin du travail à cette fin et que cette salariée est mal fondée à invoquer sa propre omission ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

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