Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 234
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.918
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A...a été engagée le 22
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-15.832
Cour de cassationau salarié sur la qualité de son travail si celle-ci s'avère insuffisante ; qu'en jugeant du contraire pour en déduire que l'employeur ne pouvait justifier par l'insuffisance professionnelle du salarié les propos tenus à son égard relativement à sa compétence professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 1222-1, L. 1152-1, L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.328
Cour de cassationsalariées était justifiée par des éléments objectifs ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.329
Cour de cassation3123-21 du code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine du préjudice causé à la salariée par l'inobservation par l'employeur du délai de prévenance prévu à l'article L. 3123-21 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599
Cour de cassationle changement des horaires de cours qui lui était imposé et le fait d'avoir soumis le paiement des heures complémentaires et des frais professionnels à la signature d'une transaction ; qu'en s'abstenant de procéder à ces recherches avant d'écarter le harcèlement moral allégué, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-11.774
Cour de cassation; qu'en se bornant à relever l'interdiction faite au salarié d'accéder à certains locaux, de participer à l'élaboration des dossiers et de déjeuner sur son lieu de travail, interdictions qui relèvent du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, sans constater l'existence d'un élément d'abus permettant de présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-19.979
Cour de cassationl'employeur d'établir que la dégradation de l'état de santé du salarié n'a pas pour origine ses conditions de travail ; qu'en retenant, au contraire, que la démonstration de l'altération de l'état de santé de Mme B...ne permettait pas de présumer de l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.633
Cour de cassation; que l'employeur lui avait ensuite proposé des postes éloignés géographiquement ou d'une qualification inférieure avant de lui proposer au bout de plusieurs années seulement un poste à proximité ; que la cour d'appel qui a énoncé qu'il n'était pas démontré que la matérialité d'un ensemble de faits précis et concordants laissaient supposer l'existence d'un harcèlement, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 3°/ que, enfin, en toute hypothèse dans son premier et son deuxième moyen de cassation, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-29.385
Cour de cassationsupposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de grossesse de la salariée et qu'il incombait à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-10.979
Cour de cassationMais attendu que sous couvert du grief non fondé de méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui ont constaté qu'il n'était pas établi que la salariée exerçait des fonctions de cadre technique ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que, au vu de ces éléments, si l'on fait la somme des griefs matériellement établis (ouverture intempestive du courrier de l'appelante par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 12-27.092
Cour de cassationaux débats » ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié produisait des documents multiples auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le deuxième moyen en tant qu'il vise le débouté de la demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2014, 13-11.365
Cour de cassationde ses demandes au motif inopérant de la nullité du rapport d'expertise dont l'objet devait être de départager les parties en raison du caractère totalement contradictoire de leurs éléments de preuve quant elle aurait dû vérifier si la salariée apportait des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral avant d'apprécier les éléments de preuve produits par l'employeur, la Cour d'appel a violé, par fausse application l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.