Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 234

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Décisions associées3 396
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 396 décisions
2797

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-20.990

Cour de cassation

que ces divers documents « ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement » quand la salariée n'avait pas la charge de la preuve du harcèlement, mais seulement celle de l'existence « de faits qui par leur nature et leur accumulation laissaient présumer l'existence d'un harcèlement » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.

2798

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.625

Cour de cassation

moral, avant d'être licenciée pour inaptitude professionnelle par lettre reçue le 17 novembre 2009 ; que la société Impact médecine SAS a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2012, la société EMJ étant nommée mandataire-liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2799

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-23.356

Cour de cassation

pouvait avoir pour objet, à tout le moins pour effet, une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1152-1, 1152-2, L 1152-3 et L 1154-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que M. B...

2800

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-16.254

Cour de cassation

1152-1 du Code du travail dispose : « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du Code du travail, il appartient au salarié d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que Madame X...

2802

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-18.743

Cour de cassation

et se borne à indiquer qu'il a remarqué un certain isolement de celle-ci notamment lors de la pause café », ce dont il résultait que Madame X... avait produit un élément de fait permettant de présumer l'existence d'un agissement de harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes du compte rendu d'intervention du médiateur, « Premier constat : depuis 15 mois, le service « tourne » et les habitudes sont prises pour « oublier » la présence de M. X..., hormis l'appréhension liée à chaque fin de période d'arrêt de travail. Va-t-elle revenir ? Disons brutalement que le collectif s'en remet à l'entreprise pour régler le problème, c'est-à-dire à mon sens ne pas réintégrer M.

2803

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-21.611

Cour de cassation

122-49 devenu l'article L.1152-1 à 3 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L.122-52 devenu L.1154-1 du Code du travail, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que la salariée prétend qu'à compter de 1986, date de son élection en qualité de…

2804

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-21.009

Cour de cassation

son exclusion de la formation informatique indispensable pour le traitement des dossiers, l'exécution de tâches subalternes et la suppression de son bureau n'établissaient pas une dégradation de ses conditions de travail de nature à faire présumer un harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L.

2805

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.020

Cour de cassation

a été licenciée par une lettre du 30 juillet 2003, pour avoir transmis des fichiers internes à une société extérieure ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre, à lui seul, l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1152-1 et L.

2806

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-12.060

Cour de cassation

; QUE, sur les faits de harcèlement moral : aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Marie-Hélène X...

2807

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.054

Cour de cassation

sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, sur des dysfonctionnements isolés tenant à l'organisation de formations et sur les flottements survenus dans le cadre de la prise d'un nouveau poste par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2808

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.023

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à

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