Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 233
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-12.073
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 2006 par la société AureL Leven Securities en qualité de vendeur ; qu'il a démissionné le 28 janvier 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour que les effets de cette démission soient ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral, et que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, l'arrêt examine successivement chacun des faits avancés par le salarié comme démonstratifs d'un
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-12.167
Cour de cassation, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Veolia le 1er mars 2004 ; que son contrat de travail a été transféré à la société GSF ORION ; qu'elle a fait l'objet de deux avertissements et a été licenciée pour faute grave le 28 septembre 2010 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.891
Cour de cassationà ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral se caractérise donc par la dégradation des conditions de travail engendrée par des actes répétés susceptibles d'avoir des conséquences dommageables sur le plan professionnel ou sur la santé du salarié ; que selon l'article L.1154-1, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article précédent le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.048
Cour de cassationde la salariée, sans prendre en considération l'ensemble des faits précis dont la salariée se prévalait dans ses écritures d'appel, et notamment sans examiner le certificat médical démontrant que cette dernière était victime d'un harcèlement professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en se bornant à relever que le courrier de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.000
Cour de cassation; que, selon l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'ici, Eric X..., dans…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-13.711
Cour de cassationdes éléments faisant présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral, et qu'il incombait dès lors à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-28.257
Cour de cassation3°/ que la cour d'appel a constaté que l'absence de reversement de la clientèle, les reproches adressés à la salariée et les arrêts de travail pour raison de santé étaient des faits établis permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que Mme X... a invoqué plusieurs faits démontrant l'existence du harcèlement moral ; qu'en retenant néanmoins que le harcèlement moral n'était pas établi, la cour d'appel a violé les articles L. 1154-1 du code du travail, ensemble les articles L. 1152-4, L. 1331-1, L. 1121-1, L. 1235-1, L. 1152-1, L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16.106
Cour de cassationagressive et menaçante à leur égard ; qu'en s'abstenant d'examiner si la situation conflictuelle qui existait entre Monsieur X... et ses collègues ne trouvait pas son origine dans le comportement du salarié lui-même et non dans des agissements imputables au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en s'abstenant d'examiner, fût-ce sommairement, les attestations de Monsieur D... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-19.793
Cour de cassationL. 8221-5 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le caractère intentionnel de la dissimulation n'était pas démontré ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen du même pourvoi incident : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-20.128
Cour de cassation; qu'en affirmant dès lors, pour débouter Mme Y... de ses demandes, qu'elle n'établissait aucun grief, même minime, à l'encontre de son employeur, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que la salariée invoquait des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral dont elle avait été la victime, a partiellement inversé la charge de la preuve au regard de l'article L. 1154-1, ainsi violé ; 4°/ qu'en vertu des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2014, 13-18.017
Cour de cassation2° ALORS QUE les faits constitutifs de harcèlement moral peuvent se dérouler sur une brève période ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait être allégué ou justifié, au regard de la nature même du harcèlement qui procédait de faits répétitifs sur la durée, que Monsieur X... en avait été victime sur la seule journée du 26 février 2008, la cour d'appel a ajouté au texte légal une condition qu'il ne prévoit pas et a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.813
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'employeur avait initié une procédure disciplinaire le 29 mai 2009, le conseiller du salarié ayant témoigné que, lors de l'entretien préalable, l'employeur imputait à ce dernier un comportement impoli, déplacé et provocateur, outre un refus d'accomplir une tâche ; qu'en retenant, au titre d'un harcèlement moral, que l'employeur n'avait pas donné de suite à cette procédure, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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