Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 232

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.467

Cour de cassation

faisait valoir dans ses écritures que les faits reprochés à l'employeur pouvaient être constitutifs d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les article 4 et 5 du code civil ; 3°/ que par voie de conséquence, en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, M. X... avait été victime de harcèlement justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que le harcèlement doit s'apprécier au regard de la globalité des éléments de preuve apportés, et non des éléments pris séparément ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093

Cour de cassation

le 2 juillet 2009 et qu'aucun examen de reprise n'avait eu lieu, retient que l'employeur et la salariée n'ont pas saisi le médecin du travail à cette fin et que cette salariée est mal fondée à invoquer sa propre omission ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2775

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.422

Cour de cassation

était également effectué auprès de ses clients auprès desquels il était fait état des différends du salarié avec son employeur ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.177

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 16 octobre 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2777

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-19.303

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 1995 par la société Professional General Electronic Products (PGEP) en qualité d'attachée de direction ; qu'après son licenciement pour motif économique le 1er août 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour harcèlement moral ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 31 janvier 2013, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que les attestations versées aux

2778

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.342

Cour de cassation

de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant que le harcèlement moral suppose une intention de l'employeur dont le commencement de preuve n'est pas rapporté, la cour d'appel qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, 3°), QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+4
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2779

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.072

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE : « Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions écrites des parties présentées en cause d'appel et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises. Sur le harcèlement moral. Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-3, L 1152-4, L 1154-1 du Code du Travail.

2780

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-19.092

Cour de cassation

En application de l'article 31.3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les agents de droit privé engagés par La Poste dans le cadre de cette loi sont soumis aux dispositions de la quatrième partie du code du travail, qui ne nécessitent aucune mesure d'adaptation particulière. Des préconisations ministérielles ne peuvent justifier que ces agents relèvent de dispositions réglementaires applicables aux seuls fonctionnaires

2781

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436

Cour de cassation

faits constitutifs de harcèlement, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, s'est prononcée par des motifs impropres à justifier la solution adoptée et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé qu'aucun des éléments invoqués par la salariée comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'était matériellement établi, la cour d'appel, qui a retenu que les documents médicaux, qu'elle a pris en compte, ne pouvaient être à eux seuls de nature à établir cette présomption, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.979

Cour de cassation

; que la salariée, qui les fournit par la suite, n'établit pas l'impossibilité qui était la sienne d'y noter des heures supplémentaires si elles étaient accomplies ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2784

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-21.956

Cour de cassation

X..., quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'aucun des faits invoqués par le salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'elle a examinés dans leur ensemble, n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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