Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 232
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-15.467
Cour de cassationfaisait valoir dans ses écritures que les faits reprochés à l'employeur pouvaient être constitutifs d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les article 4 et 5 du code civil ; 3°/ que par voie de conséquence, en ne recherchant pas si, comme il était soutenu, M. X... avait été victime de harcèlement justifiant la prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 4°/ que le harcèlement doit s'apprécier au regard de la globalité des éléments de preuve apportés, et non des éléments pris séparément ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-15.093
Cour de cassationle 2 juillet 2009 et qu'aucun examen de reprise n'avait eu lieu, retient que l'employeur et la salariée n'ont pas saisi le médecin du travail à cette fin et que cette salariée est mal fondée à invoquer sa propre omission ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.422
Cour de cassationétait également effectué auprès de ses clients auprès desquels il était fait état des différends du salarié avec son employeur ; qu'en s'abstenant d'examiner ces éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.177
Cour de cassation; que le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 16 octobre 2009 ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-19.303
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 1995 par la société Professional General Electronic Products (PGEP) en qualité d'attachée de direction ; qu'après son licenciement pour motif économique le 1er août 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation pour harcèlement moral ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 31 janvier 2013, M. Y... étant désigné en qualité de liquidateur ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, l'arrêt retient que les attestations versées aux
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.342
Cour de cassationde travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en retenant que le harcèlement moral suppose une intention de l'employeur dont le commencement de preuve n'est pas rapporté, la cour d'appel qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS, 3°), QU'il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-22.072
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE : « Vu le jugement entrepris, Vu les conclusions écrites des parties présentées en cause d'appel et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises. Sur le harcèlement moral. Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-3, L 1152-4, L 1154-1 du Code du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-19.092
Cour de cassationEn application de l'article 31.3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les agents de droit privé engagés par La Poste dans le cadre de cette loi sont soumis aux dispositions de la quatrième partie du code du travail, qui ne nécessitent aucune mesure d'adaptation particulière. Des préconisations ministérielles ne peuvent justifier que ces agents relèvent de dispositions réglementaires applicables aux seuls fonctionnaires
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-16.436
Cour de cassationfaits constitutifs de harcèlement, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, s'est prononcée par des motifs impropres à justifier la solution adoptée et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant estimé qu'aucun des éléments invoqués par la salariée comme permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral n'était matériellement établi, la cour d'appel, qui a retenu que les documents médicaux, qu'elle a pris en compte, ne pouvaient être à eux seuls de nature à établir cette présomption, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679
Cour de cassationDoit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.979
Cour de cassation; que la salariée, qui les fournit par la suite, n'établit pas l'impossibilité qui était la sienne d'y noter des heures supplémentaires si elles étaient accomplies ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ; Sur le cinquième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-21.956
Cour de cassationX..., quand il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'aucun des faits invoqués par le salarié comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, qu'elle a examinés dans leur ensemble, n'était établi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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