Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 231
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-15.054
Cour de cassationsa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se fondant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, sur des dysfonctionnements isolés tenant à l'organisation de formations et sur les flottements survenus dans le cadre de la prise d'un nouveau poste par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.023
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-19.592
Cour de cassationd'un préavis qu'il n'était pas en mesure d'exécuter ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait licencié le salarié pour faute grave dont l'arrêt constatait qu'elle n'était pas établie, de sorte que la non-exécution du préavis était imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.843
Cour de cassation1152-1, dispose qu'« aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Selon l'article L. 122-52 du même Code, devenu, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.459
Cour de cassationX..., engagé à compter du 14 mai 2007 par la société Towercast en qualité de responsable opérationnel patrimoine, avec rémunération comportant une partie fixe et une partie variable, a été placé en congé maladie à partir du 17 avril 2009 et licencié le 21 août 2009 pour absence répétée et de longue durée rendant nécessaire son remplacement définitif pour assurer le fonctionnement normal de l'entreprise ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir constater la nullité de son licenciement, l'arrêt retient que s'il est rapporté qu'au cours d'une réunion trimestrielle « tous ont été vivement critiqués et qualifiés par Nicolas Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.728
Cour de cassationpart, que celui-ci n'avait plus respecté cette obligation à compter du 15 novembre 2011, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en condamnant le salarié à rembourser à l'employeur les sommes nettes perçues à tort à ce titre à compter du 15 novembre 2011 ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 1152-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.230
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors que le salarié faisait référence à un dépassement annuel de la convention de forfait sur la base d'un planning hebdomadaire précis sans justification fournie par l'employeur sur la détermination des jours travaillés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve des jours effectivement travaillés sur le seul salarié, a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.729
Cour de cassation, et que ces « éléments qui étayent ses allégations » ; que les faits constatés faisaient présumer un harcèlement moral ; qu'en décidant que l'allégation de harcèlement ne pouvait être retenue, sans avoir constaté que l'employeur démontrait que ses agissements étaient étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-21.192
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en se bornant à considérer que la demande de mutation de l'employeur est justifiée pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, sans même examiner les éléments invoqués par celle-ci, démontrant pourtant une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des faits allégués par la salariée à l'appui de sa demande, a constaté que ceux-ci ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-14.947
Cour de cassation; qu'il a été licencié par lettre du 28 novembre 2006 en raison de son absence prolongée désorganisant gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement définitif ; qu'estimant être l'objet de harcèlement moral et d'un licenciement nul ou à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.009
Cour de cassation52 666,09 euros dans ses conclusions, le tableau récapitulatif pour les années 2004 à 2009 faisant état en dernière colonne de sa demande année par année au titre du fractionnement et figurant au bordereau de communication des pièces, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.362
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié en paiement de rappel de salaire fondée sur la méconnaissance de ces textes, sans se livrer à une analyse comparée de la situation, des fonctions et des responsabilités du salarié avec celles des autres membres du comité de direction qui relevaient tous du groupe III, et sans rechercher, comme il lui était demandé, si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n'étaient pas de valeur égale à celles de l'intéressé
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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