Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 230

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées3 396
Statut du texteTexte disponible
Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 396 décisions
2749

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-28.452

Cour de cassation

trois mois, D'AVOIR prononcé la nullité du licenciement du 20 août 2012 et D'AVOIR condamné l'association EMERGENCE(S) à payer à M. X... les sommes suivantes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, de 9.262,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 926,30 € à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1154-1 du Code du travail, il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, puis au juge d'appréhender ces faits dans leur ensemble pour rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur devant établir que ces faits ne caractérisent pas une situation de harcèlement ; que le salarié qui estime que les relations avec son employeur se sont détériorées depuis qu'il a indiqué exercer une activité…

2750

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.044

Cour de cassation

L'employeur qui a souscrit une assurance décès au bénéfice des ayants droit de ses salariés est tenu de réparer le préjudice subi par les ayants droit d'un salarié décédé dans les jours qui ont suivi son licenciement pour faute grave dès lors que la cour d'appel retient que celle-ci n'est pas caractérisée, de sorte que le salarié a été privé du bénéfice du préavis et ainsi de demeurer présent dans les effectifs de l'entreprise à la date de son décès

2751

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-21.533

Cour de cassation

a ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral se caractérise donc par la dégradation des conditions de travail engendrée par des actes répétés susceptibles d'avoir des conséquences dommageables sur le plan professionnel ou sur la santé du salarié ; que selon l'article L.

2753

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.587

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi-par des motifs qui ne font que mieux ressortir le caractère anormal de l'absence de la moindre revalorisation de la rémunération de la salariée pendant cette période, alors que sa prestation de travail était irréprochable-la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi les articles L1132-1, L1132-3, L1132-4, L1134-1, L1152-1, L1152-2, L1152-3, L1154-1 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, dans ses écritures, la salariée faisait valoir qu'en « 1995 : Rachat de Champex par la CECA. M. Pierre I..., Cadre de la CECA fut nommé Directeur Général de Champex. Il réorganisa les services et le service comptabilité, de quatre personnes qu'il y avait (C..., A..., H..., F...) ne comprit plus que Mme C...

2754

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.584

Cour de cassation

variable dont elle bénéficiait en sus du salaire contractuellement fixé, sans vérifier si la part variable mise en place par la société Randstad ayant donné lieu au versement des acomptes objet du remboursement, trouvait sa source dans le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'accord sur les modalités de remboursement de la prime variable vaut nécessairement accord sur les modalités de calcul de la rémunération sur laquelle doit être imputée la somme à rembourser ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

2755

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-24.178

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.

2756

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.779

Cour de cassation

un arrêt de travail de janvier à août 2010 ; qu'en écartant ces éléments au motif inopérant que rien ne permettait de rattacher les problèmes de santé à ses allégations de harcèlement, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2757

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.326

Cour de cassation

conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative ; Et attendu qu'ayant constaté l'existence de délégués du personnel au sein de l'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de licenciement était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2758

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.944

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté l'existence de toute une série d'agissements précis que le salarié imputait à l'employeur au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que le harcèlement moral n'était pas constitué ; qu'en faisant ainsi peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2759

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.084

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que le relevé global des heures supplémentaires et des heures de nuit présentées par année de travail était approximatif et ne comportait aucune information sur les jours et les horaires effectués par la salariée, la cour d'appel a fait ressortir que cette dernière ne produisait pas d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.

2760

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-10.807

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2002 par la société Lodis en qualité de secrétaire d'exploitation ; qu'occupant en dernier lieu un poste d' agent de maîtrise, elle a été licenciée le 13 juin 2007 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que les difficultés rencontrées avec M. Y... découlaient de faits relevant de leur vie privée et que la réticence de l'employeur à intervenir ne constitue pas des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ;

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1154-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.