Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 230
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-28.452
Cour de cassationtrois mois, D'AVOIR prononcé la nullité du licenciement du 20 août 2012 et D'AVOIR condamné l'association EMERGENCE(S) à payer à M. X... les sommes suivantes de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, de 9.262,86 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 926,30 € à titre de congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1154-1 du Code du travail, il appartient au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, puis au juge d'appréhender ces faits dans leur ensemble pour rechercher s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, l'employeur devant établir que ces faits ne caractérisent pas une situation de harcèlement ; que le salarié qui estime que les relations avec son employeur se sont détériorées depuis qu'il a indiqué exercer une activité…
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.044
Cour de cassationL'employeur qui a souscrit une assurance décès au bénéfice des ayants droit de ses salariés est tenu de réparer le préjudice subi par les ayants droit d'un salarié décédé dans les jours qui ont suivi son licenciement pour faute grave dès lors que la cour d'appel retient que celle-ci n'est pas caractérisée, de sorte que le salarié a été privé du bénéfice du préavis et ainsi de demeurer présent dans les effectifs de l'entreprise à la date de son décès
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-21.533
Cour de cassationa ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral se caractérise donc par la dégradation des conditions de travail engendrée par des actes répétés susceptibles d'avoir des conséquences dommageables sur le plan professionnel ou sur la santé du salarié ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-21.306
Cour de cassationLe contrat comportant une clause de garantie d'emploi ne peut être rompu pendant la période couverte par la garantie qu'en cas d'accord des parties, de faute grave du salarié ou de force majeure
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.587
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi-par des motifs qui ne font que mieux ressortir le caractère anormal de l'absence de la moindre revalorisation de la rémunération de la salariée pendant cette période, alors que sa prestation de travail était irréprochable-la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi les articles L1132-1, L1132-3, L1132-4, L1134-1, L1152-1, L1152-2, L1152-3, L1154-1 du code du travail, ALORS EN OUTRE QUE, dans ses écritures, la salariée faisait valoir qu'en « 1995 : Rachat de Champex par la CECA. M. Pierre I..., Cadre de la CECA fut nommé Directeur Général de Champex. Il réorganisa les services et le service comptabilité, de quatre personnes qu'il y avait (C..., A..., H..., F...) ne comprit plus que Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-23.584
Cour de cassationvariable dont elle bénéficiait en sus du salaire contractuellement fixé, sans vérifier si la part variable mise en place par la société Randstad ayant donné lieu au versement des acomptes objet du remboursement, trouvait sa source dans le contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; 2°/ que l'accord sur les modalités de remboursement de la prime variable vaut nécessairement accord sur les modalités de calcul de la rémunération sur laquelle doit être imputée la somme à rembourser ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-24.178
Cour de cassationAUX MOTIFS QU' aux termes des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-28.779
Cour de cassationun arrêt de travail de janvier à août 2010 ; qu'en écartant ces éléments au motif inopérant que rien ne permettait de rattacher les problèmes de santé à ses allégations de harcèlement, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, ces éléments ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-25.326
Cour de cassationconseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par l'autorité administrative ; Et attendu qu'ayant constaté l'existence de délégués du personnel au sein de l'entreprise, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de licenciement était régulière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.944
Cour de cassation; qu'après avoir constaté l'existence de toute une série d'agissements précis que le salarié imputait à l'employeur au titre d'un harcèlement moral, la cour d'appel s'est bornée à affirmer péremptoirement que le harcèlement moral n'était pas constitué ; qu'en faisant ainsi peser sur le seul salarié la charge de la preuve de l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-26.084
Cour de cassationMais attendu qu'ayant constaté que le relevé global des heures supplémentaires et des heures de nuit présentées par année de travail était approximatif et ne comportait aucune information sur les jours et les horaires effectués par la salariée, la cour d'appel a fait ressortir que cette dernière ne produisait pas d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2015, 14-10.807
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er octobre 2002 par la société Lodis en qualité de secrétaire d'exploitation ; qu'occupant en dernier lieu un poste d' agent de maîtrise, elle a été licenciée le 13 juin 2007 pour insuffisance professionnelle ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que les difficultés rencontrées avec M. Y... découlaient de faits relevant de leur vie privée et que la réticence de l'employeur à intervenir ne constitue pas des faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement ;
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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