Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 209

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-26.250

Cour de cassation

l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté des faits allégués et établis par le salarié et les a exclus de l'analyse d'ensemble qu'elle a faite pour retenir la présomption au prétexte qu'ils étaient isolés et illustrés par un seul exemple ; qu'en procédant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en écartant le fait allégué de la mise à l'écart des formations de chef de produits tout en constatant que tous les chefs de produits sauf M. [L], avaient assisté à la formation mise en place en 2005 à l'attention du personnel en charge des produits, en sorte qu'il appartenait à l'employeur de s'en expliquer, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-27.237

Cour de cassation

ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à l‘application des dispositions précitées, le salarié, conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du même code, établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'il…

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2016, 14-19.100

Cour de cassation

Il apparaît par ailleurs au regard des éléments de preuve sus analysés que ce sont les dégradations des conditions de travail de Madame [Y] provoquées par le climat de harcèlement moral créé par l'employeur qui sont la cause essentielle de la dépression à l'origine de l'inaptitude constatée par le médecin du travail. Il convient, au regard des articles 1152-1, L 1154-1 et 1152-5 du code du travail de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le licenciement pour inaptitude de Madame [Y] et, ce licenciement ne reposant sur aucune cause réelle et sérieuse, alloué à celle-ci une indemnité de préavis, un rappel d'indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

2500

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 3 mai 2016, 15/00200

Cour d'appel

Sur pourvoi de M. [C], la cour de cassation a, dans un arrêt du 15 janvier 2015, cassé l'arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement et la demande subsidiaire tendant à le voir déclaré sans cause réelle et sérieuse et à verser les indemnités subséquentes au motif que: -la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article L1152-1 et L1154-1 du code du travail pour avoir rejeté la demande en raison de l'absence de relation entre l'état de santé et la dégradation des conditions de travail alors que le salarié ne devait que rapporter la preuve d'éléments permettant de présumer le harcèlement moral, -la cour d'appel avait aussi violé les dispositions de l'article L1226-2 du code du travail pour avoir rejeté la demande tendant à voir déclaré le licenciement sans cause…

Condamnation : 26 048 €Licenciement+13
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2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-28.145

Cour de cassation

matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; qu'en application de l'article L. 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d'agissements répétés de harcèlement moral d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, M.

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.174

Cour de cassation

4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; Que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas…

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.497

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et sont justifiés par des éléments…

2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 14-30.016

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater que ni l'existence d'un harcèlement sexuel ni la dénonciation de ce harcèlement à son employeur n'étaient démontrés, sans rechercher si les éléments dont la salariée se prévalait n'étaient pas de nature à caractériser un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2016, 15-10.173

Cour de cassation

4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; Que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge doit apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il appartient à l'employeur de prouver que les faits en cause ne sont pas…

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 15-13.258

Cour de cassation

recommandant aux médecins d'établir toute relation de cause à effet entre les troubles constatés et décrits et l'origine que leur patient leur impute, la cour d'appel, qui a laissé incertaine la question de savoir si les certificats médicaux permettaient de présumer un harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-24.021

Cour de cassation

; qu'en troisième lieu, l'article L.1152-1 du Code du travail définit le harcèlement comme le fait de subir, pour le salarié, des « agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; que l'article L.1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif au harcèlement moral, le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, et qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout…

2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-23.626

Cour de cassation

été chargée d'une mission de gestion des stocks ainsi que les divers manquements qui lui avaient été reprochés, démontraient que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail.

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