Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 208
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-12.304
Cour de cassationSur les premiers, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-10.794
Cour de cassation; qu'en jugeant pourtant que le fait d'accomplir des heures supplémentaires ne saurait par principe s'assimiler à des actes de harcèlement moral sans tenir compte du contexte pour débouter Monsieur [A] de sa demande au titre du harcèlement moral, la Cour d'appel a statué par un motif d'ordre général impropre à justifier légalement sa décision en violation des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-28.814
Cour de cassation[J], comme étant l'auteur du harcèlement moral qu'il prétendait subir ; qu'en retenant une situation de harcèlement moral sans constater que les agissements supposés le caractériser émanaient de M. [J], l'employeur contestant qu'ils entraient dans les pouvoirs de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-27.029
Cour de cassationSelon l'article 31 de la circulaire PERS 749 à valeur réglementaire, la perte définitive de l'indemnité de service continu en raison d'une mutation, sauf pour convenance personnelle, mais y compris pour raison de santé, ouvre droit, pour l'agent concerné, à une compensation sous forme de capital calculé selon des modalités précisées par ce texte. Selon l'article 2 de l'accord du 4 février 2000, complétant les dispositions de cette circulaire PERS, la sortie de quart emportant perte définitive de cette même indemnité en cas de départ en inactivité ou de changement d'activité ouvre droit, pour l'agent concerné, à une indemnité calculée selon d'autres modalités. Il en résulte qu'un agent mis en inactivité, y compris pour raison de santé, ne peut prétendre qu'au bénéfice de ce second dispositif
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2016, 14-26.700
Cour de cassationL'article 3 du chapitre II du RH 0924, à valeur réglementaire pris en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, dispose qu'en cas de grève, la déclaration individuelle d'intention doit être portée par l'agent à la connaissance de l'employeur au plus tard 48 heures avant sa participation à la grève, que toutefois, les agents, qui pour des raisons avérées (congés en cours au début du préavis et se terminant moins de 48 heures avant le début de la grève par exemple), n'ont pas été en capacité de transmettre leur déclaration en temps utile ne sont pas tenus au respect du délai de 48 heures, mais doivent établir dès que possible leur déclaration individuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 14-29.259
Cour de cassationà son poste hiérarchiquement inférieur et avait été placée en mi-temps thérapeutique le 20 novembre 2006 après avoir toujours été déclarée apte à son emploi ; qu'en déduisant de ces seules constatations l'existence de faits permettant de présumer un harcèlement moral, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2016, 15-14.681
Cour de cassation; que dans ces conditions, le préjudice occasionné par la rupture du contrat peut être évalué à 20.000 € ; que l'association Capucine supportera les dépens et réglera à son adversaire une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à 1.800 € » ; ALORS DE PREMIERE PART QUE le mécanisme probatoire spécifiquement institué en matière de harcèlement moral par l'article L.1154-1 du Code du travail, en ce qu'il se traduit par un aménagement de la charge de la preuve favorable au salarié qui doit établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement moral, a pour corollaire l'examen par le juge de l'ensemble des éléments de preuve invoqués par l'employeur pour justifier que les agissements qui lui sont reprochés ne sont pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.989
Cour de cassationALORS encore QUE le harcèlement ne saurait être retenu à l'encontre d'un salarié sans que soient établis des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement ; que la preuve de faits constitutifs d'un harcèlement sexuel ne saurait dès lors résulter des seules déclarations émanant du salarié qui s'en prétend victime ; qu'en fondant sa décision sur les déclarations de la salariée prétendument victime de M. [W] [S], la cour d'appel a violé l'article L.1154-1 du code du travail. ALORS enfin QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-29.174
Cour de cassationAlors 1°) que lorsque survient un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge de dire si les faits matériellement établis par le salarié laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en ayant condamné l'Association La Rose des Vents pour harcèlement moral, sans avoir constaté que Mme [G] établissait l'existence de faits qui en laissaient présumer l'existence, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 15-10.467
Cour de cassation[S] et qu'il n'avait pas émis de doléances quant à ses « propres conditions de travail anormales », de sorte que les manquements allégués n'étaient pas vérifiés, sans rechercher, comme elle y était invitée et tenue, si, pris dans leur ensemble, les éléments invoqués par le salarié ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-26.142
Cour de cassationF] ne justifiait pas des faits dont la Cour d'appel avait préalablement constaté qu'ils constituaient des faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve du harcèlement sur Madame [F] ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.1154-1 du Code du travail; ALORS également QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par…
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2016, 14-18.922
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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