Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 207
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.050
Cour de cassationSur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, de défaut de base légale et de dénaturation, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-24.357
Cour de cassationqui ont concouru à la dégradation de son état de santé ; qu'en outre son employeur se serait abstenu d'agir à l'encontre de Madame L... afin de faire cesser ses agissements, tirant au contraire profit de cette situation pour la priver de ses attributions et la dévaloriser ; qu'il appartient dès lors à Madame X... , conformément aux dispositions de l'article L.1154-1 du code du travail, d'établir les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, puis à l'Association Mission Locale Jeunes Bugey - Plaine de l'Ain de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que sur les faits de harcèlement moral reprochés à Madame L..., Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.414
Cour de cassation1152-4 du code du travail, ensemble de l'article L. 4121-1 du même code ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'absence de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme I...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-15.450
Cour de cassationcertificats médicaux, pour dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et/ou d'une discrimination, et dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement ou à toute discrimination, la cour d'appel a violé les articles L 1134-1 et L 1154-1 du code du travail ; Et ALORS QUE d'une part, la charge de la preuve de l'existence de raisons objectives permettant d'exclure toute discrimination ou tout harcèlement incombe à l'employeur et que, d'autre part, lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à ses affirmations par la partie adverse ; que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de contestation opposée…
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 14-26.825
Cour de cassationFait une exacte application de l'article L. 3121-5 du code du travail la cour d'appel qui, ayant constaté que les salariés avaient mis en place de leur propre initiative un service d'appel téléphonique en dehors de leurs heures de travail, en a déduit que la seule connaissance par l'employeur d'une situation de fait créée par ces salariés ne saurait transformer cette situation en astreinte
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2016, 15-12.344
Cour de cassationdonnée au salarié pendant un an et demi et de l'absence de paiement d'un salaire complémentaire pour déterminer la réparation du chef du harcèlement moral et la fixer à une somme bien moindre que celle demandée par le salarié, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'en se fondant, pour estimer que la baisse de la qualité des évaluations professionnelles de M. T...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-18.368
Cour de cassationDéglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. M..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Distriper, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 152-1, L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-18.646
Cour de cassation2/ Sur les demandes à l'égard de la Sas Intuiskin : Sur le harcèlement moral : qu'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 14-29.872
Cour de cassationrelevant du pouvoir de direction, que la demande de justification concernant l'utilisation du téléphone portable est légitime, que les reproches adressés au salarié sont liés à son attitude provocatrice ; qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE caractérisent un harcèlement moral des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'arrêt constate que quelques mois après sa désignation en tant que délégué du personnel et délégué syndical, Monsieur O...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-16.417
Cour de cassationaurait été victime de harcèlement moral de ce que le comportement managérial de M. E..., directeur de l'association Moissac Solidarité, aurait été insécurisant ou négligent, voire même contradictoire, la cour d'appel qui n'a caractérisé aucun abus commis par l'association Moissac Solidarité dans l'exercice de son pouvoir de direction, a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail ; 2°- ALORS QUE les juges doivent examiner les éléments de preuve fournis par l'employeur aux fins de démontrer que les faits allégués par le salarié pouvant laisser présumer un harcèlement sont infondés ; que l'association Moissac Solidarité a versé aux débats de multiples attestations présentant M. E...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-12.584
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE « Sur le harcèlement moral : L'article L.1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L.1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue d'un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-16.976
Cour de cassationcritiques et décisions de M. G... relevaient de son pouvoir de direction et en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les documents, notamment médicaux, produits aux débats n'étaient pas de nature à laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1154-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
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