Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 206

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Décisions associées3 396
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 396 décisions
2461

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 14-26.606

Cour de cassation

; mais que, visant expressément l'exposé ci dessus, il apparaît d'une part que l'existence même de ces faits n'est pas établie et que de l'autre, elle ne justifie en toute hypothèse d'aucune déclaration faite à ce titre avant le 17 avril 2007, soit tardivement ; qu'elle ne rapporte donc pas la preuve d' éléments de fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en application des articles L.1152-1 et L.1154-1 de ce Code, lorsque la salariée établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, s'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne…

2462

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.849

Cour de cassation

; que ces faits ont directement contribué à dégrader les conditions de travail de la salariée ; que, dès lors, il sera fait droit à la demande de réparation du préjudice moral subi par la salariée dans la limité de 1.000 euros ; que l'employeur sera condamné au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts ; ALORS QU'en vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, il incombe au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, après avoir uniquement visé le courrier du 7 mars 2011 adressé à la société [...] par Mme C...

2463

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-14.005

Cour de cassation

de deux affirmations inconciliables entre elles puisqu'elle reconnaît que l'employeur avait bien une autorité sur l'agresseur, mais qu'il ne l'a exercé que postérieurement à l'agression ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui s'est ouvertement contredite a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que viole les articles L. 1152-1 et L.

2464

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 14-28.099

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve de l'article L.

2465

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-14.519

Cour de cassation

M. J..., organisant et surveillant la production, était le responsable hiérarchique des ouvriers et en s'abstenant de rechercher si ces faits, établis par huissier et dont elle avait constaté la réalité, ne caractérisaient pas, comme le soutenait M. B..., du harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail ; Alors, enfin, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt sur le harcèlement entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt ayant rejeté la demande de M. B...

2466

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.815

Cour de cassation

; que l'article L.1152-1 du code du Travail dispose qu'"aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel" ; que l'article L.1154-1 du code du Travail prévoit que "le salarié qui se considère victime de harcèlement doit établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement" ; qu'"au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement" ; que "le juge forme sa conviction après…

2467

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-10.263

Cour de cassation

à l'employeur d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié est nul ; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2468

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-21.893

Cour de cassation

, soit autant d'éléments auxquels l'employeur pouvait répondre, la Cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article susvisé ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la salariée de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral : AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1154-1 du Code du travail, lorsqu'un salarié établit la matérialité des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient à la juridiction d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en l'espèce sur les faits, la salariée appelante se réfère…

2469

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-26.099

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par la cour d'appel dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant, les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2470

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.238

Cour de cassation

, selon le moyen : 1°/ qu'en se déterminant sans examiner dans leur ensemble les éléments produits par la salariée, et notamment l'attestation établie par son père dont ressortait une dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail, de nature à laisser présumer un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ que tenu de veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur manque à cette obligation de résultat en leur imposant des conditions de travail de nature à y porter atteinte ; qu'en l'espèce, Mme C...

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2471

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-15.333

Cour de cassation

faisait la démonstration de faits répétés de harcèlement moral, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi les faits relevés auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.

2472

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-28.174

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral : qu'aux termes des articles L 1152-1 à L 1152-3 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L 1154-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement…

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