Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 206

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Décisions associées3 350
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2461

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 14-29.464

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L. 1154-1 du même code, le salarié a la charge d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe ensuite à la partie défenderesse de prouver que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement et qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs étrangers et à tout harcèlement ; qu'en l'espèce M. C...

2462

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-18.656

Cour de cassation

actes de harcèlement moral commis à son encontre, des attestations de collègues faisant état de méthodes de management relevant du harcèlement moral, ainsi qu'un certificat médical faisant mention d'un état anxio-dépressif réactionnel avait rapporté des éléments de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L.

2463

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 15-14.322

Cour de cassation

'un climat de harcèlement moral au sein de l'entreprise, qu'en refusant de prendre en compte cet élément corroboré par de nombreux documents et attestations pourtant de nature à apprécier autrement les faits dénoncés par le salarié au titre du harcèlement qu'il subissait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

2464

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2016, 14-26.437

Cour de cassation

, éléments qui démontraient que la salariée refusait de se soumettre au pouvoir de direction de son employeur et établissaient en conséquence une situation conflictuelle de travail, et non des agissements répétés de harcèlement moral, pour décider néanmoins que la salariée a subi un tel harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2465

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2016, 14-24.022

Cour de cassation

âgées non dépendantes n'entrait pas dans le cadre de prestations de soins et de services impliquant une continuité de soins et en a exactement déduit que l'employeur ne bénéficiait pas d'un droit de dérogation au principe du repos dominical ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi de la salariée : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que si la salariée a satisfait à la charge d'administrer des présomptions suffisantes telles qu'exigées par l'article L.

2466

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2016, 14-28.872

Cour de cassation

Sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, exerçant, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve, les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

2467

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-22.390

Cour de cassation

Rinuy, Ricour, conseillers, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [...], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... et de Pôle emploi, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2468

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-10.737

Cour de cassation

23 Gestelia Limousin a signalé, le 27 avril 2007, au directeur de cette structure des faits de harcèlement sexuel qu'elle imputait à son supérieur hiérarchique direct ; que reprochant ensuite au directeur des faits de harcèlement moral résultant de ce signalement, elle a, après avoir été plusieurs fois placée en arrêt maladie, été licenciée le 15 septembre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2469

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-16.978

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L.

2470

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-11.323

Cour de cassation

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article L1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L1154-1 du code du travail précise qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L1152-1 précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'ainsi lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer…

2471

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 15-12.986

Cour de cassation

les faits qu'il invoque sont soit non établis soit expliqués par des éléments objectifs. Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

2472

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2016, 14-13.418

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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