Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 205

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Décisions associées3 396
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 396 décisions
2449

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.299

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salarié n'avait exprimé aucune réprobation à accomplir le type de travail qui lui était confié, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1221-1, L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur T... de ses demandes présentée à titre de harcèlement moral ; AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 1152- 1et L.

2450

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.880

Cour de cassation

; qu'en retenant à l'appui de sa décision que la société PANORAMIC portait un jugement peu élogieux sur le travail du salarié et lui avait reproché d'avoir réalisé deux reportages pas très intéressants, sans constater que ces reproches étaient infondés, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

2451

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.051

Cour de cassation

éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit que, si le salarié établissait des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, l'employeur démontrait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. E...

2452

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.805

Cour de cassation

, en arrêt maladie à compter du 8 septembre 2011, a été déclarée inapte définitive à tout poste dans l'entreprise à l'issue d'une seule visite médicale en raison du danger immédiat, puis licenciée par lettre du 22 janvier 2013 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Sur les premier et troisième moyens : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2453

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.946

Cour de cassation

L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L.

Discipline / sanctionsCassation+11
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2454

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.674

Cour de cassation

; qu'en retenant en l'espèce qu'un certificat médical du 29 aout 2012, qui se bornait à relater les propos du salarié (M. M... « me dit subir, depuis fin 2010, des brimades et remarques désobligeantes de sa hiérarchie »), aurait attesté de ce que c'était suite à un entretien d'évaluation tenu en 2010 que l'état de santé du salarié s'était dégradé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

2455

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-17.266

Cour de cassation

; Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; En application de l'article L.

2456

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 28 septembre 2016, 15/10386

Cour d'appel

Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L.1154-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. L'article L. 4122-1 du code du travail ajoute qu'il incombe à chaque travailleur de prendre soin fonction de sa formation et de ses possibilités, de sa santé de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées par ces actes ou ces omissions au travail.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+5
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2457

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-29.183

Cour de cassation

Attendu qu'il suffit que le salarié établisse des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement, que lorsque ces faits sont établis, l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement ainsi qu'il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail; attendu que le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; attendu que l'employeur dans le cadre du management adopté par ses cadres doit veiller à ce que la mise en oeuvre du management ne se traduise pas par des pressions et des actes dégradant les conditions de travail des salariés et portant atteinte à leur dignité ou leur…

2458

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 14-30.103

Cour de cassation

débats, essuyait les « remarques désobligeantes » incessantes de M. Q... et de son épouse, toutes circonstances dont il était établi qu'elles avaient affecté l'état de santé mental de la salariée et qui, prises dans leur ensemble, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral commis à son encontre, la cour d'appel a violé les articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, ensemble les articles L.1234-9, L.1234-5 et L.1235-3 du même code ; ALORS, ENFIN, QUE le non-paiement d'un élément de rémunération du salarié constitue un manquement aux obligations contractuelles de l'employeur qui fait produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt attaqué ayant constaté que M. Q...

2459

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2016, 15-15.055

Cour de cassation

soumis, de laquelle ils ont déduit, sans avoir à préciser les pièces qu'ils décidaient d'écarter, que le salarié n'étayait pas suffisamment sa demande et que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un accord, même implicite de l'employeur, pour accomplir des heures supplémentaires ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.

2460

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-10.125

Cour de cassation

sommes ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de vices de la motivation, de manque de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'absence de matérialité de certains des faits allégués par la salariée que la justification par l'employeur, pour l'ensemble des autres faits, d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D...

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