Code du travail
Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 210
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Texte disponible
Article L. 1154-1
Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4 , le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Historique des versions disponibles (4)
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
- L1154-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1154-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-28.250
Cour de cassation; qu'il a été destinataire d'un avertissement le 15 décembre 2008 et a été licencié le 25 juin 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen, pris en ses six premières branches : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.944
Cour de cassation; qu'estimant que son licenciement est nul et que la société a manqué à son obligation de veiller à sa santé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 février 2011 de différentes demandes ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-23.705
Cour de cassation: 1°/ qu'en procédant à un examen séparé des éléments invoqués et produits par le salarié comme faisant présumer le harcèlement dont il a été victime, quand elle devait regrouper ces éléments et les examiner dans leur ensemble en tenant compte de ce qu'ils pouvaient se corroborer les uns les autres, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-21.448
Cour de cassationla salariée, sans avoir recherché s'ils étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient, pris dans leur ensemble, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1154-1 et du Code de travail. 2°/ QU'elle a, à tout le moins, méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2016, 14-26.813
Cour de cassation; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en se fondant, pour débouter Mme [F] de ses demandes, sur le fait qu'elle n'apportait pas la preuve des actes répétés constitutifs de harcèlement dont elle prétendait avoir été victime, la cour d'appel a violé L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-13.484
Cour de cassationUn salarié protégé, licencié pour inaptitude après autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée pour vice de forme, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée, mais a droit, lorsque l'annulation est devenue définitive, à l'indemnité prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-21.530
Cour de cassationUne cour d'appel, qui constate que le conseil de discipline a été saisi par l'employeur qui envisageait un licenciement pour faute et que l'indication dans la lettre de convocation à l'entretien préalable d'un délai erroné sur la faculté offerte au salarié de saisir cette instance n'a eu aucune incidence sur la possibilité pour ce dernier de préparer sa défense, en déduit à bon droit qu'aucune garantie de fond n'a été méconnue
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2016, 14-15.419
Cour de cassationde résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de demandes en paiement de diverses sommes, dont une somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; qu'elle a été licenciée par lettre du 18 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée relatives à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que les plaintes en 2003 de cinq agents, dont la salariée, concernant le comportement du chef d'agence, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.084
Cour de cassationde la lettre de convocation et son licenciement effectif, réitéré cette dénonciation à plusieurs reprises, invoquant le caractère abusif de la convocation ; qu'eu égard cette chronologie des faits, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en se fondant, pour rejeter la demande de M. [Q], sur la circonstance que l' « allégation n'éta[i] t pas reprise dans la lettre de licenciement », la Cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi et a violé les articles L. 1152-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.175
Cour de cassation; qu'aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1, interprété à la lumière de la directive n°2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-23.833
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'en application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que selon l'article L.1154-1 du code du travail instituant la procédure légale à suivre en la matière, en cas de litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 15-10.402
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que Monsieur [L] avait fait l'objet d'un harcèlement moral, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement nul et de lui avoir attribué diverses sommes en conséquence ; AUX MOTIFS QU' « Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à 1152-3 et L. 153-1 à L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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