Code du travail

Article L. 1154-1 : texte et décisions associées – page 211

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1154-1

3 350 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-18.402

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, aux termes des dispositions de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1 du Code du travail, il incombe à Monsieur [I] [Y] d'établir la matérialité de faits précis et répétés qui permettent, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; que dans cette hypothèse, il incombera à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments…

2522

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.860

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes relatives au harcèlement moral, les juges du fond ont considéré que les éléments produits par elle, chacun pris isolément, ne laissaient pas présager l'existence d'un harcèlement moral ; Qu'en statuant ainsi, sans examiner dans leur ensemble les éléments produits par la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail.

2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-27.265

Cour de cassation

, cette dernière proposition ayant été abandonnée à la suite du refus de M. [I] ; qu'en omettant de se prononcer sur ces circonstances précises, qui étaient de nature à expliquer le ton et les termes employés dans les courriers adressés au salarié et à exclure tout harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1154-1 du code du travail ; ALORS QUE ne constituent pas des actes de harcèlement moral la proposition de mise en place d'une nouvelle organisation dans l'intérêt de l'entreprise et les échanges de courriers entre l'employeur et le salarié au cours de cette même période, quand bien même étaient employées des expressions familières ; qu'en l'espèce, si les termes utilisés dans les courriers et mails échangés entre la SCP Dame Potier et M.

2524

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-21.563

Cour de cassation

congés du 5 décembre au 31 décembre 2012, demandés le 21 novembre 2012, reprocher par son supérieur hiérarchique, M. [W], de ne pas avoir avancé son travail, et être convoqué à son retour de congés du 9 mai au 1er juin 2011 à un entretien aux fins de répondre à plusieurs questions et de définir son planning, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; 5°) ALORS QUE le harcèlement moral ne peut se déduire du seul état dépressif du salarié ; qu'en se bornant, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, à retenir que M.

2525

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.105

Cour de cassation

n'avait pas manqué de se produire, alors qu'il pouvait utiliser d'autres moyens pour obtenir le respect par ce dernier de ses horaires ; qu'en déduisant de ces seules énonciations que le comportement de l'employeur constituait un acte de harcèlement à l'égard de Monsieur [Y], la Cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L.

2526

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-19.824

Cour de cassation

des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 15-14.030

Cour de cassation

Aux motifs que « Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, le harcèlement moral se caractérise par des « agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; En cas de litige, en vertu de l'article L.1154-1 du même code, le salarié est juste tenu d'établir « des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement », à charge ensuite pour l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement.

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-14.563

Cour de cassation

de travail avant et après mandat, alors que l'intéressée n'a jamais fait l'objet d'une moindre différence de traitement par rapport aux autres salariés de la société SARL 3S Informatique ; que sur le troisième grief formulé de prétendus faits de harcèlement moral et de violences au travail, il appartient, en application des dispositions de l'article L.

2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2016, 14-13.494

Cour de cassation

de harcèlement moral, à voir dire nul le licenciement prononcé, et à obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire jusqu'à la date du jugement, des indemnités de préavis et congés payés afférentes et des dommages et intérêts en raison du harcèlement et de la rupture AUX MOTIFS QUE par application des articles L. 1152-1 et L.

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-20.433

Cour de cassation

« Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L.1154-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 15-14.773

Cour de cassation

2/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE l'annulation d'avertissements prononcés à l'égard d'un salarié ne caractérise pas l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en retenant que l'annulation des avertissements invoqués par le salarié établissait que les agissements de l'employeur n'étaient pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2016, 14-18.793

Cour de cassation

, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

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